ANCIENNE PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ZWIERZYŃSKI c. POLOGNE
(Requête n° 34049/96)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
2 juillet 2002
DÉFINITIF
06/11/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Zwierzyński c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
MmeW. Thomassen,
MM.J. Makarczyk,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juin 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 34049/96) dirigée contre la Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ryszard Zwierzyński (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 15 juillet 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 16 juin 2001 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé qu'il y a eu violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, le requérant réclamait une satisfaction équitable de 2 008 800 EUR.
4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention par rapport à l'article 1 du Protocole n° 1 ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par la chambre de l'ancienne section I telle qu'elle existait avant cette date.
6. Le 20 décembre 2001, la Cour a invité les parties à lui soumettre leurs observations quant à la satisfaction équitable. Le Gouvernement et le requérant ont déposé leurs observations et les documents pertinents les 31 janvier et 8 mars 2002 respectivement.
7. Le 21 février 2001, l'ancienne section I a décidé d'accorder au Gouvernement un délai supplémentaire de trois mois pour poursuivre les négociations.
8. Le 23 mai 2002, après l'expiration du deuxième délai accordé, la Cour a informé les parties de son intention de se saisir de l'examen de la question de l'article 41 de la Convention quant à l'article 1 du Protocole n°1.
EN DROIT
9. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
1. restitution du bien
10. Le requérant fait état de l'échec des négociations conduites en vue de restituer le bien, dans la mesure où les conditions proposées par le Gouvernement lui paraissaient inacceptables.
11. Le Gouvernement se dit prêt à restituer le bien au requérant.
12. La Cour prend note du fait que les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable dans le délai imparti.
13. Elle estime que le requérant a incontestablement subi un préjudice matériel en relation directe avec la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 constatée en raison de la privation de la jouissance de la propriété. Elle maintient sa position exprimée dans l'arrêt rendu quant au fond de l'affaire et réaffirme que la meilleure forme de réparation dans cette affaire consisterait dans la restitution du bien en question par l'Etat en plus d'une indemnité (§ 79 de l'arrêt au principal). Ceci placerait le requérant, autant que possible, dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole n° 1 précité n'avaient pas été méconnues.
14. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où cet arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la Cour décide qu'il devra verser au requérant, pour dommage matériel, la valeur actuelle de la maison (voir parmi d'autres Vasiliu c. Roumanie, Hodos et autres c. Roumanie, arrêts du 21 mai 2002).
15. Quant à la détermination du montant de cette indemnité, la Cour relève l'important écart qui sépare les méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par les parties au litige. L'expert du Gouvernement chiffre la valeur actuelle du bien à 76 142 EUR et après déduction faite des investissements effectués par l'occupant des lieux à 26 933 EUR. Celui désigné par le requérant estime la propriété à 136 247 EUR et à 94 151 EUR après la déduction des investissements. La Cour souligne que les experts, malgré une différence sensible quant à la valeur du bien estiment quasiment de la même manière le montant des investissements et confirment qu'ils ont été réalisés avant 1992.
16. Compte tenu des informations dont elle dispose quant à la valeur du bien telle qu'estimée par les parties, au montant des frais engagés au titre des investissements effectués par l'actuel occupant des lieux qui ne prête pas au litige ainsi que quant au prix de l'immobilier sur le marché local, statuant en équité, la Cour estime la valeur vénale actuelle de la propriété déduction faite des investissements à 60 500 EUR. Le montant des indemnités que le Gouvernement devrait payer au requérant s'élèverait ainsi à 60 500 EUR. Ce montant est à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement.
2. privation de jouissance
17. Le requérant réclame pour dommage matériel la somme de 250 533 EUR correspondant au manque à gagner engendré par l'impossibilité de jouir de sa propriété. Il précise que sa demande concerne la période du 24 novembre 1992, date de la décision du ministre de l'Economie restituant la propriété au mois de février 2002, date à laquelle l'expert a rendu ses conclusions, période pendant laquelle il a été privé de la jouissance de son bien. Pour arriver à ladite somme, il prend en compte la superficie du bien, soit 641,7 m² de surface utilisable, et une moyenne (entre le prix maximal et minimal) des prix des loyers mensuels du mètre carré de location pour les locaux commerciaux situés au centre de la ville, différents pour chaque année selon l'historique du marché local. Il multiplie ensuite la surface par le prix du mètre carré et par le nombre de mois pendant lesquels il a été privé de la jouissance de son bien.
18. Le Gouvernement propose au titre du préjudice matériel subi, en se fondant sur un mode de calcul semblable mais avec des données différentes, la somme de 36 668 EUR.
19. La Cour relève encore une fois l'important écart qui sépare les méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par les parties au litige. Statuant en équité, en tenant compte de sa compétence ratione temporis et du manque à gagner engendré par l'impossibilité de jouir du bien, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour estime qu'il y a lieu d'allouer au requérant 100 000 EUR à ce titre. Ce montant est à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement.
B. Dommage moral
20. Le requérant sollicite également 250 533 EUR pour le préjudice moral subi.
21. Le Gouvernement, sans proposer de montant, se dit prêt à poursuivre les négociations.
22. La Cour considère que les événements en cause ont entraîné une ingérence grave dans le droit du requérant à jouir paisiblement de son bien pour laquelle la somme de 16 500 EUR représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi. Ce montant est à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement.
C. Frais et dépens
23. Le requérant, qui n'a pas bénéficié de l'assistance judiciaire du Conseil de l'Europe, sollicite le remboursement de 3 090 EUR pour les frais engagés depuis l'arrêt de la Cour du 16 juin 2001. Il ventile ledit montant en présentant un décompte détaillé.
24. Le Gouvernement ne se prononce pas sur la question.
25. Statuant en équité, la Cour alloue à l'intéressé 3 090 EUR pour ses frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant est à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement.
D. Intérêts moratoires
26. Les sommes accordées étant libellées en euros, la Cour juge approprié de fixer le taux d'intérêt moratoire de 7,25% l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit restituer au requérant sa propriété, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les mêmes trois mois, 60 500 EUR (soixante mille cinq cents euros) pour dommage matériel à titre de privation du bien.
2. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 100 000 EUR (cent mille euros) pour dommage matériel résultant de la privation de jouissance de la propriété;
b) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 16 500 EUR (seize mille cinq cents euros) pour dommage moral;
c) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois 3 090 EUR (trois mille quatre-vingt-dix euros) pour frais et dépens.
3. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 7,25 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
c) que ces montants sont à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement.
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juillet 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'BoyleElisabeth PALM
GreffierPrésidente
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