DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE Z.Y. c. TURQUIE
(Requête n° 27532/95)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
9 avril 2002
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Z.Y. c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 27532/95) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Z. Y. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 21 avril 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Maître Z.S. Özdoğan, avocate à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. La requérante alléguait avoir subi des traitements inhumains et dégradants lors de son arrestation et de sa garde à vue et invoquait l’article 3 de la Convention.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention.
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Le 19 juin 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré recevable le grief de la requérante concernant les prétendus mauvais traitements subis lors de son arrestation. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section dans sa nouvelle composition.
8. Le 5 décembre 2001, après un échange de correspondance, la greffière a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 15 janvier et 13 février 2002 respectivement, la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
9. Le 28 octobre 1992, la requérante fut blessée par balles par le policier qui avait procédé à son arrestation. Elle fut placée en garde à vue jusqu’au 31 octobre 1992 dans les locaux de la direction de la sûreté d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme. Il lui fut reproché d’accrocher des pancartes et d’apposer des affiches d’une organisation illégale et d’avoir essayé de s’évader malgré la sommation faite par les forces de l’ordre.
10. Le 28 octobre 1992, à la demande de la direction de la sûreté d’Izmir, la requérante fut examinée par le médecin de l’hôpital de Karşıyaka (Izmir). Le rapport concernant cet examen médical fit état d’une plaie d’environ 1,5 cm sur la jambe droite, causée par l’impact d’une balle et de son extraction sous anesthésie locale.
11. Le même jour, la requérante fut examinée par le psychiatre de l’hôpital de Yeşilyurt qui diagnostiqua une « hystérie de conversion ».
12. Toujours le 28 octobre 1992, le bureau de médecine légale d’zmir confirma les deux rapports médicaux et constata en outre les traces suivantes sur le corps de la requérante : une lésion de 3 x 2 cm et une petite enflure au genou gauche, ainsi qu’une ecchymose de 0,5 cm sur le bras droit. Il considéra que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie de la requérante et ordonna un arrêt de travail de sept jours.
13. Le 30 octobre 1992, le médecin légiste examina une deuxième fois la requérante et constata les traces suivantes : une cicatrice de suture de 4 cm sur l’impact de la balle sur la jambe droite et une lésion avec croûte d’un diamètre de 2 cm au genou gauche. Il ordonna un arrêt de travail de cinq jours.
14. Le 25 novembre 1992, la requérante fut examinée par le médecin de la maison d’arrêt de Buca (Izmir) où elle avait été transférée après sa mise en détention provisoire. Le médecin constata une perturbation psychique et diagnostiqua « un état de choc dû à la peur ».
15. Dans son mémoire présenté à la cour de sûreté de l’Etat le 1er décembre 1992, la requérante porta plainte contre le policier qui l’avait blessée lors de son arrestation ainsi que ceux responsables de sa garde à vue. En réitérant sa déposition du 31 octobre 1992 faite devant le procureur, elle fit état de l’usage de force démesurée utilisée pendant son arrestation et des sévices qu’elle aurait subis lors de sa garde à vue et rejeta toutes les accusations portées contre elle. Elle soutint qu’elle avait été obligée de faire des aveux sous la contrainte.
16. Suite à la plainte pénale de la requérante, une enquête fut entamée à l’encontre du policier qui l’avait blessée lors de son arrestation. Le 3 novembre 1992, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir se déclara incompétent ratione personae et transmit le dossier d’enquête à la préfecture d’Izmir, en vertu de la loi sur les poursuites des fonctionnaires.
17. Le 28 décembre 1992, la requérante déposa une autre plainte auprès du parquet d’Izmir à l’encontre du même policier et mentionna que celui-ci l’avait blessée en usant d’une force disproportionnée aux fins de son arrestation, contrairement à l’article 16 de la « loi sur les fonctions et la compétence de la police ». Elle s’opposa en outre à la décision d’incompétence rendue par le procureur.
18. Annexée à ses observations, le Gouvernement produit une copie de la lettre du préfet adjoint d’Izmir en date du 9 janvier 1997 informant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir de la décision de classement du dossier, rendue le 19 janvier 1993 par la préfecture d’Izmir, au motif qu’il n’y avait pas lieu d’engager de poursuites à l’encontre des forces de l’ordre qui auraient blessé la requérante.
EN DROIT
19. Le 13 février 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1. I declare that the Government of the Republic of Turkey offer to pay ex gratia to the applicant an all-inclusive amount of 200,000 (two hundred thousand) French francs [30,489.80 euros] with a view to securing a friendly settlement of her application registered under no. 27532/95. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses connected with the case, shall be paid in French francs, to be converted in Turkish liras at the rate applicable at the date of payment, to a bank account named by the applicant and/or her duly authorised representative. The sum shall be payable, free of any taxes which may be applicable, within three months from the date of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case.
2. The Government regret the occurrence, as in the present case, of individual cases of ill-treatment by the authorities of persons detained in custody notwithstanding existing Turkish legislation and the resolve of the Government to prevent such actions.
3. It is accepted that the recourse to torture, inhuman or degrading treatment or punishment of detainees constitutes a violation of Article 3 of the Convention. The Government undertake to issue appropriate instructions and adopt all necessary measures to ensure that the prohibition of such acts and the obligation to carry out effective investigations are respected in the future. The Government refer in this connection to the commitments which they undertook in the Declaration agreed on in Application no. 34382/97 and reiterate their resolve to give effect to those commitments. They note that new legal and administrative measures have been adopted which have resulted in a reduction in the occurrence of ill-treatment in circumstances similar to those of the instant application as well as more effective investigations.
4. The Government consider that the supervision by the Committee of Ministers of the Council of Europe of the execution of Court judgments concerning Turkey in this and similar cases is an appropriate mechanism for ensuring that improvements will continue to be made in this context. To this end, necessary co-operation in this process will continue to take place.
5. Finally, the Government undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber pursuant to Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment. »
20. Le 15 janvier 2002, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par la représentante de la requérante :
« 1. In my capacity as the representative of the applicant, Mrs Z.Y., I have taken cognisance of the declaration of the Government of the Republic of Turkey that they are prepared to make to the applicant an ex gratia all-inclusive payment 200,000 (two hundred thousand) French francs [30,489.80 euros] with a view to concluding a friendly settlement of the case that originated in application no. 27532/95. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses connected with the case, will be paid in accordance with the terms stipulated in the said declaration within three months after notification of the Court’s judgment delivered pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights.
2. Having duly consulted the applicant, I accept that offer and she, in consequence, waives all other claims against Turkey in respect of the matters that were at the origin of the application. We declare that the case has been settled finally and we undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber pursuant to Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment.
3. This declaration is made within the scope of the friendly settlement which the Government and I, in agreement with the applicant, have reached. »
21. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
22. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 avril 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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