DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE İZZET ÖZCAN c. TURQUIE
(Requête no 10324/05)
ARRÊT
STRASBOURG
28 juillet 2009
DÉFINITIF
28/10/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire İzzet Özcan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juillet 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10324/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. İzzet Özcan (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 février 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant était représenté par Me M. S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») était représenté par son agent.
3. Le 24 juin 2008, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1977 et réside à Diyarbakır.
5. Le 10 mars 1996, il fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme d’Istanbul pour appartenance au PKK[1].
6. Lors de sa déposition du 20 mars 1996, il reconnut avoir rejoint le PKK en 1994 et y avoir reçu une formation militaire et politique ; il déclara avoir fui l’organisation après trois mois.
7. Le 22 mars 1996, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. A cette occasion, il déclara avoir quitté le PKK au bout de trois mois sans jamais avoir fait usage d’une arme. Il nia le contenu de sa déposition faite en garde à vue, alléguant avoir été battu par les policiers pour le contraindre de la signer.
8. Le 19 décembre 1996, le requérant fut libéré et les charges pesant contre lui abandonnées.
9. Le 3 décembre 1997, il fut à nouveau arrêté et placé en garde à vue pour appartenance au PKK.
10. Le 10 décembre 1997, il fut entendu en sa déposition. Il reconnut avoir reçu une formation militaire au sein du PKK, avoir participé à des opérations armées, telles notamment l’attaque d’un village, l’attaque d’un commissariat de police et des altercations armées avec les forces de l’ordre.
11. Le 12 décembre 1997, il fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır lequel prononça son placement en détention provisoire. Lors de son audition par le juge, il nia le contenu de sa déposition de garde à vue, qu’il allégua avoir faite sous la contrainte, mais confirma sa déposition faite devant le procureur.
12. Le 19 décembre 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır inculpa le requérant pour appartenance au PKK et participation à des activités armées aux fins de séparatisme territorial. Il requit sa condamnation en vertu de l’article 125 du code pénal.
13. Au cours de l’audience du 24 février 1998, le requérant nia les faits reprochés et clama son innocence. Il reconnut avoir appartenu à l’organisation litigieuse mais précisa l’avoir quittée au bout de trois mois. Il nia également le contenu de sa déposition de garde à vue soutenant avoir été contraint de la signer sous la menace et les pressions.
14. Le 24 octobre 2000, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à la peine de mort en vertu de l’article 125 du code pénal. Le requérant étant mineur au moment des faits et ayant fait preuve de bonne conduite durant le procès, cette condamnation fut commuée en une peine de seize ans et huit mois d’emprisonnement.
15. Le 24 septembre 2001, la Cour de cassation infirma cette condamnation.
16. Le 30 décembre 2003, saisie sur renvoi, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité en vertu de l’article 125 du code pénal. Eu égard à sa minorité durant le procès, sa peine fut réduite à seize ans et huit mois de réclusion.
17. Le 23 septembre 2004, la Cour de cassation confirma la condamnation du requérant après rectification de la base légale, afin de prendre en compte la modification du code pénal survenue après le prononcé de cette condamnation.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 C) DE LA CONVENTION
18. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre et de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. Il invoque à cet égard l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent (...) »
19. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
20. Le Gouvernement soutient que, n’ayant pas invoqué son grief tiré de l’absence d’un avocat durant sa garde à vue devant les juridictions internes, le requérant a omis d’épuiser les voies de recours internes.
21. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de rejeter semblable exception (Taşçıgil c. Turquie, no 16943/03, § 31, 3 mars 2009). En l’occurrence, elle ne voit aucune raison de se départir de la solution ainsi adoptée et rejette en conséquence l’exception préliminaire du Gouvernement à cet égard.
22. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur la durée de la procédure
23. Le Gouvernement soutient que les juridictions internes ont agi avec toute la diligence requise. Il souligne ainsi que l’affaire en litige était complexe et que par leurs absences répétées aux audiences le requérant et son avocat ont contribué à allonger la procédure.
24. Le requérant conteste ces arguments
25. La période à considérer a débuté le 3 décembre 1997 avec l’arrestation du requérant et s’est terminée le 23 septembre 2004, soit environ six ans et neuf mois plus tard, pour deux degrés de juridiction; chaque juridiction ayant connu par deux fois du cas du requérant.
26. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
27. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
28. Après voir examiné tous les éléments qui lui ont été présentés, elle observe que le Gouvernement n’a soumis aucune pièce à l’appui de ses allégations afférentes aux absences répétées du requérant et de son avocat durant la procédure litigieuse. Elle estime en outre qu’à elle-seule, la complexité de l’affaire ne saurait justifier la durée de la procédure.
29. Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
2. Sur le défaut d’assistance par un avocat
30. La Cour observe que le Gouvernement ne conteste pas l’absence d’un avocat lors de la garde à vue du requérant. A cet égard, elle rappelle avoir déjà eu l’occasion de se prononcer sur un grief similaire à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention en raison de l’absence d’assistance du requérant par un avocat, lors de sa garde à vue (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 45-63, 27 novembre 2008). Ayant examiné la présente affaire à la lumière des principes définis dans l’affaire Salduz précitée (§§ 50-55), la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
33. Le Gouvernement s’oppose à cette prétention.
34. La Cour rappelle avoir déjà reconnu que la forme la plus appropriée de redressement pour une violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1 résultant de l’absence d’un avocat durant la garde à vue d’un requérant consiste à faire en sorte que l’intéressé se retrouve autant que possible dans la situation qui aurait été la sienne si cette disposition n’avait pas été méconnue (Salduz c. Turquie, précité, § 72). La Cour juge que ce principe trouve également à s’appliquer en l’espèce. Elle estime en conséquence que la forme la plus appropriée de redressement serait à cet égard, pourvu que le requérant le demande, un nouveau procès, conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (ibidem, § 72).
La Cour considère en outre qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
35. Le requérant demande également 3 795 EUR au titre des honoraires d’avocat et soumet à cet égard, un décompte des heures de travail effectué ainsi que le tableau des honoraires de référence des avocats au barreau de Diyarbakir. Il réclame également une somme au titre des frais et dépens engagés devant la Cour, qu’il lui demande d’évaluer comme correspondant au montant pouvant être accordé au titre de l’assistance judicaire.
36. Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.
37. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 000 EUR et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
[1] Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.
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