Résolution CM/ResDH(2011)118[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Agga no 3 et Agga no 4 contre Grèce
(Requêtes no 32186/02 et no 33331/02, arrêts du 13/06/2006, définitifs le 13/10/2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent une ingérence injustifiée dans le droit du requérant de manifester sa religion par le culte et l’enseignement (violations de l’article 9) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)118
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires
Agga no 3 et Agga no 4 contre Grèce
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent les poursuites et les condamnations pénales du requérant à des peines d’emprisonnement (converties par la suite en amendes), entre 1997 et 2002, en application de l’article 175 du Code pénal pour avoir usurpé les fonctions de ministre d’une « religion connue » au motif qu’en 1996 et 1997 il avait délivré et signé des messages en tant que mufti de Xanthi, après son élection par des musulmans dans cette région.
Dans les deux affaires, la Cour européenne a constaté que les condamnations du requérant ne reposaient non pas sur la commission d’un quelconque acte en vue de produire des effets juridiques mais simplement sur le fait qu’il avait émis et signé des messages à contenu religieux en tant que Mufti de Xanthi, et qu’elles constituaient une ingérence dans son droit de manifester sa religion collectivement et en public, par le culte et l’enseignement, laquelle n’était pas nécessaire dans une société démocratique (violations de l’article 9).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel et moral
Frais & dépens
Total
Agga no 3 (32186/02)
-
1 620 EUR
1 620 EUR
Agga no 4 (33331/02)
1 380 EUR
1 380 EUR
Payé le 18/12/2006
b) Mesures individuelles
Le requérant est décédé en 2006. En application de la législation nationale (article 525§1 combiné à l’article 527 du Code de procédure pénale) ses héritiers sont en droit de demander la réouverture des procédures pénales sur le fondement des arrêts de la Cour européenne.
Il est à noter que la Cour européenne n’a octroyé au requérant aucune compensation au titre du préjudice matériel dans la mesure où le requérant n’avait pas démontré qu’il avait payé une quelconque amende (§§35 dans les deux arrêts). La Cour européenne a aussi estimé que le constat d’une violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Ces affaires sont à rapprocher de l’affaire Serif (arrêt du 14/12/99, définitif le 14/03/00) dont l’examen a été clos par le Comité par la Résolution finale ResDH(2005)88 (adoptée le 26/10/05). Le Comité a pris en considération notamment le revirement de la jurisprudence interne opéré (en particulier par les décisions et arrêts des tribunaux de première instance et d’une cour d’appel en 2001 et 2002) qui a interprété l’article 175 du Code pénal à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne. Le Gouvernement avait estimé que les mesures prises permettraient de prévenir des violations semblables.
Début 2002, la Cour de cassation n’a pas accordé d’effet direct à l’arrêt Serif de la Cour européenne mais toutefois, à la fin de cette même année, a fait pleinement siennes les constats de la Cour européenne dans sa jurisprudence.
Dans sa décision no1045/2002, la Cour de cassation a affirmé que « le simple fait de diffuser des messages à caractère religieux auprès de personnes de la même religion musulmane, même en se présentant comme mufti sans avoir acquis ce titre par la loi, ne constitue pas une infraction d’usurpation des fonctions de ministre d’une « religion connue ». Ces actes permettent avant tout d’exercer le droit de manifester sa religion en public ou en privé, par le culte et l’enseignement, comme l’a affirmé la Cour européenne dans son arrêt Serif. Ce droit est garanti par l’article 13 de la Constitution et par l’article 9 de la Convention qui prime sur toute autre disposition nationale (article 28 de la Constitution) ».
Les arrêts de la Cour européenne ont en outre été traduits et distribués à tous les juges du pays entre décembre 2006 et mars 2007, accompagnés d’une lettre du Président de la Cour de cassation attirant l’attention sur le raisonnement et les conclusions de la Cour européenne. Ils ont également été envoyés au Procureur Général qui à son tour les a diffusés à tous les procureurs grecs.
Enfin, dans une lettre du 18/03/2010, les autorités ont indiqué que, d’après le Ministère de la justice et les parquets compétents (de Rodopi, Xanthi, Alexandroupoli et Oresteiada), aucune affaire pendante concernant une violation de l’article 175 du Code pénal (usurpation des fonctions de ministre d’une « religion connue ») n’existe, que ce soit au stade des poursuites ou à celui de la procédure d’audition.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.
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