Résolution CM/ResDH(2010)130[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Annunziata contre Italie
Salvatore Piacenti contre Italie
(Requête no 24423/03, arrêt du 7 juillet 2009, définitif le 6 novembre 2009
Requête no 24425/03, arrêt du 7 juillet 2009, définitif le 6 novembre 2009)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent le contrôle arbitraire de la correspondance des détenus jusqu’au 2003, découlant de l’absence de cadre légal clair (violations de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)130
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Annunziata contre Italie
Salvatore Piacenti contre Italie
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent le contrôle arbitraire d’une partie de la correspondance des requérants, des détenus, en novembre 2002 (Annunziata) et de 1997 au 2003 (Salvatore Piacenti) (violations de l’article 8). Les requérants, soumis au régime pénitentiaire spécial prévu à l’article 41bis de la loi pénitentiaire visant les détenus condamnés pour des infractions liées aux activités de la mafia, étaient soumis à des restrictions concernant notamment la correspondance.
La Cour européenne a estimé que le contrôle de la correspondance des requérants n’était pas prévu par la loi en vigueur à l’époque, dans la mesure où cette loi ne réglementait ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance des détenus, ni les motifs pouvant les justifier. En outre, la réglementation pertinente n’indiquait pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes. La Cour a noté l’entrée en vigueur de la loi no 95/2004 (qui a ajouté l’article 18-ter à la loi sur l’administration pénitentiaire, voir ci-dessous), modifiant la législation antérieure et prévoyant un cadre juridique en matière de contrôle de la correspondance plus clair : cependant, elle a observé que cette lois ne permet pas de redresser les violations ayant eu lieu antérieurement à son entrée en vigueur (arrêt Annunziata, §7 ; arrêt Salvatore Piacenti, §10).
I.Paiement des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais et dépens
Total
Annunziata (24423/03)
-
-
1 000 EUR
1 000 EUR
Payé le 10/02/2010
Salvatore Piacenti (24425/03)
-
-
1 000 EUR
1 000 EUR
Payé le 10/02/2010
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a estimé que le constat de violation constituait une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral. En outre, la Cour n’a constaté aucun lien de causalité entre les violations constatés et le préjudice matériel réclamé par les requérants (Annunziata, §27 ; Salvatore Piacenti, §26). Sur la question d’éventuelles nouvelles violations similaires vis-à-vis des requérants, il convient de renvoyer aux mesures générales adoptées par les autorités italiennes.
II.Mesures générales
Les problèmes juridiques constatés par la Cour ont été rectifiés grâce à l’introduction en avril 2004 de l’article 18-ter à la loi sur l’administration pénitentiaire (voir Résolution ResDH(2005)55 dans les affaires Calogero Diana contre l’Italie et autres affaires). En particulier, des limitations au contrôle de la correspondance ont été introduites : la durée du contrôle ne peut excéder 6 mois (avec une prolongation possible de 3 mois) et la correspondance avec les avocats et les organisations internationales pour la protection des droits de l’homme ne peut faire l’objet de contrôle. En outre, toutes les limitations à la correspondance doivent être ordonnées par décision motivée d’un juge, susceptible de recours (reclamo).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable octroyée aux requérants par la Cour, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que l’Italie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.
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