1165e réunion – 13 mars 2013
Point H46
Surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme –
Adoption de résolutions finales
Décision
Les Délégués adoptent les Résolutions finales CM/ResDH(2013)53 à 55, telles qu’elles figurent aux Annexes 14 à 16 du présent volume de Décisions (CM/Del/Dec(2013)1165).
1165e réunion – 13 mars 2013
Annexe 14
(Point H46)
Résolution CM/ResDH(2013)53
12 affaires contre Grèce
Exécution de décisions de la Cour européenne des droits de l’homme
(adoptée par le Comité de Ministres le 13 mars 2013,
lors de la 1165e réunion des Délégués des Ministres)
Affaire, Requête no
Date de décision
Bliachou et autres, Requête no 27654/08
04/11/2010
Theodorakopoulou, Requête no 2985/09
04/11/2010
Chatzigiannakou, Requête no 3527/09
04/11/2010
Leonidou-Kritikou, Requête no 6574/09
04/11/2010
Seggos, Requête no 12749/09
13/09/2011
Raptis et autres, Requête no 12777/09
13/01/2011
Examiliotis, Requête no 28257/09
13/09/2011
Roidakis, Requête no 39046/09
31/05/2011
Examiliotis, Requête no 40151/09
12/04/2011
Papageorgopoulou, Requête no 53199/09
04/11/2010
Spanou et Palaiologos, Requête no 62472/09
17/01/2012
Christos Karagiannis, Requête no 14848/10
06/12/2011
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 39, paragraphe 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des termes des règlements amiables tels qu’ils figurent dans les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après « la Convention » et « la Cour »),
Considérant que dans ces affaires la Cour, ayant pris acte des règlements amiables auxquels avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et les parties requérantes, et s’étant assurée que les règlements étaient basés sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, décide de rayer ces affaires du rôle ;
S’étant assuré de l’exécution des termes des règlements amiables par le gouvernement de l’Etat défendeur,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 39, paragraphe 4, de la Convention et
DECIDE d’en clore l’examen.
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