Résolution CM/ResDH(2008)79[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Canciovici et autres contre Roumanie
Moşteanu et autres contre Roumanie
(Requête no 32926/96 arrêt du 26 novembre 2002, définitif le 24 septembre 2003 et,
Requête no 33176/96, arrêt du 26 novembre 2002, rectifié le 4 février 2003, définitif le 26 février 2003)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans ces affaires concernent le défaut d’accès à un tribunal pour revendiquer la restitution des immeubles nationalisés (article 6§1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Roumanie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)79
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts
dans les affaires Canciovici et autres contre Roumanie et
Moşteanu et autres contre Roumanie
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent des atteintes au droit d’accès des requérants à un tribunal du fait qu’en 1995 et 1996, la Cour d’appel de Bucarest a conclu qu’elle n’était pas compétente pour examiner les actions en revendication par lesquelles ils demandaient la restitution de leurs immeubles nationalisés en 1950 (violations de l’article 6§1).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Canciovici et autres - 32926/96
-
6 000 EUR
-
6 000 EUR
Payé le 15/12/2003
Moşteanu et autres - 33176/96
-
4 000 EUR
710 EUR
4 710 EUR
Payé le 07/05/2003
b) Mesures individuelles
1) Affaire Canciovici : L’immeuble en litige a été restitué aux requérants par décision administrative fondée sur la loi no 10/2001.
2) Affaire Moşteanu : La Cour a indiqué (§61) que le droit de propriété sur l’immeuble en cause avait entre-temps été rétabli au profit des requérants.
La Cour a également octroyé aux deux requérants une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
II.Mesures générales
Les changements législatifs et jurisprudentiels opérés (notamment l’article 6 de la loi no 213/1998 et l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 28/09/1998, statuant toutes chambres réunies) ont reconnu aux anciens propriétaires d’immeubles nationalisés un droit d’accès à un tribunal.
En outre, après l’adoption de la loi no 10/2001 du 14 février 2001 sur le régime juridique des biens immeubles saisis de manière abusive par l’Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, les juridictions internes ont continué à se prononcer sur le fond des actions en revendication et n’ont pas rejeté les demandes en revendication comme étant irrecevables. Ainsi, pour les affaires pendantes, la loi no 10/2001 prévoit soit la possibilité de continuer les procédures judiciaires en vue de la restitution des biens, soit de recourir à une procédure administrative spéciale. Dans cette seconde hypothèse, les procédures judiciaires peuvent être suspendues ou les parties peuvent y renoncer. La loi no 10/2001 prévoit également la possibilité de contester les décisions administratives rejetant les actions en revendication ou l’absence de restitution en nature devant les tribunaux civils.
Les deux arrêt ont été publiés au Journal Officiel et sur le site Internet de la Haute Cour de cassation et de justice ().
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires à l’avenir et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 2008 lors de la 1035e réunion des Délégués des Ministres
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