Résolution CM/ResDH(2016)146
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre République de Moldova
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
29089/06
Colibaba
23/10/2007
23/01/2008
41088/05
Boicenco
11/07/2006
10/06/2008
11/10/2006
10/09/2008
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2016,
lors de la 1259e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté que dans les présents arrêts, la Cour a constaté des violations de l’article 34 en raison de l’ingérence des autorités dans le droit de recours individuel des requérants, ainsi que d’autres violations des articles 3 et 5 ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2016)459) ;
Ayant relevé avec satisfaction les mesures générales prises en réponse aux violations de l’article 34, y compris l’adoption d’une nouvelle législation, ainsi que les mesures individuelles nécessaires en réponse à toutes les violations constatées dans ces affaires ;
Rappelant que les mesures générales en réponse aux autres violations constatées dans ces affaires sont examinées dans le cadre du groupe d’affaires Corsacov (mauvais traitements par la police et absence d’enquête effective), du groupe d’affaires Paladi (manquement à l’obligation de fournir des soins médicaux adéquats en détention) et du groupe d’affaires Sarban (irrégularités concernant la détention provisoire) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
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