Résolution Finale ResDH(2004)83
concernant l’iniquité des procédures en indemnisation au titre de la détention provisoire suite à un acquittement (Requêtes n° 32397/96, Sinnesael v. Grèce, et n° 34373/97, Goutsos v. Grèce)
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 décembre 2004,
lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres)[1]
Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les Résolutions intérimaires DH(99)130 et DH(99)558, adoptées respectivement le 19 février 1999 et le 8 octobre 1999 dans les affaires Sinnesael et Goutsos, dans lesquelles le Comité des Ministres a autorisé la publication des rapports de la Commission européenne des Droits de l’Homme et a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de l’iniquité des procédures devant les cours d’appel de Thrace et de Crête : ces dernières avaient rendu proprio motu, sans audition des requérants et sans motivation adéquate, des décisions finales refusant de les indemniser pour la détention provisoire subie, les requérants ayant été acquittés à l’issue des procédures pénales ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder aux parties requérantes, propositions complétées par lettres du Président de la Commission en dates du 16 décembre 1998 et du 27 septembre 1999 ;
Attendu que lors des 666e et 688e réunions des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décisions adoptées respectivement le 15 avril et le 3 décembre 1999, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de la Grèce devait verser aux parties requérantes comme satisfaction équitable, dans les trois mois, les montants suivants :
- à M. Andy Sinnesael : 3 000 000 de drachmes au titre du préjudice moral, et 803 088 drachmes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 3 803 088 drachmes ;
- à M. Christos Goutsos : 1 000 000 de drachmes au titre du préjudice moral et 500 000 drachmes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 1 500 000 drachmes ;
et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date des présentes décisions, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet des requérants ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de la Grèce à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions susmentionnées dans les présentes affaires, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de ces affaires par le Comité des Ministres, le gouvernement de la Grèce a informé celui-ci que les mesures de caractère individuel et général prises à la suite des décisions du Comité, pour effacer les conséquences pour les requérants des violations constatées ainsi que pour éviter de nouvelles violations semblables dans le futur, étaient similaires à celles adoptées dans les affaires Tsirlis et Kouloumpas, et Georgiadis (voir annexe à la Résolution finale ResDH(2004)82) ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de la Grèce avait versé les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable au premier requérant le 26 juin 1999, dans le délai imparti, et au second requérant le 30 juin 2000, soit 3 mois et 27 jours après le délai imparti, ce dernier ayant renoncé au paiement des intérêts moratoires dus ;
Déclare, après avoir examiné les mesures prises par le Gouvernement de la Grèce, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans les présentes affaires.
[1] Rectifiée le 6 avril 2005 (voir le titre).
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