Résolution CM/ResDH(2011)48[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Ćosić et Paulić contre Croatie
(Requêtes no 28261/06 et no 3572/06, arrêts du 15/01/2009, définitif le 05/06/2009
et du 22/10/2009, définitif le 01/03/2010)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent les ingérences disproportionnées dans le droit des requérants à leur domicile en raison des décisions des tribunaux internes leur ordonnant de quitter des appartements appartenant à l’Etat, au mépris des garanties procédurales en matière d’expulsion (violations de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante dans l’affaire Ćosić la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)48
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Ćosić et Paulić contre Croatie
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent les ingérences disproportionnées dans le droit des requérants à leur domicile en raison des décisions des tribunaux internes leur ordonnant de quitter des appartements appartenant à l’Etat, au mépris des garanties procédurales en matière d’expulsion (violations de l’article 8).
La Cour a observé que les conclusions des tribunaux internes s’étaient limitées à constater que, selon le droit applicable, les requérants étaient déchus de tout titre légal d’habiter dans leur appartement et qu’ils devaient par conséquent les libérer. Tout en reconnaissant la situation précaire des requérants, les tribunaux internes n’ont cependant pas analysé la proportionnalité de la mesure à appliquer à l’encontre les requérants malgré leur obligation de ne pas interpréter ou appliquer les dispositions du droit national d’une manière incompatible avec les obligations découlant de la Convention.
I.Paiements de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Ćosić no 28261/06
-
2 000 EUR
369,97 EUR
2 369,97 EUR
Payé le 24/07/2009
b) Mesures individuelles
Dans l’affaire Ćosić, le Ministère de la Défense a décidé de ne pas instituer de procédure visant à contraindre la requérante à libérer son appartement. Conformément à la décision prise par le gouvernement le 02/04/2009 (publiée dans le Journal officiel, no 43/09), relative à la vente des appartements appartenant à la République de Croatie et gérés par le Ministère de la Défense, la requérante pouvait déposer une demande en vue d’acheter l’appartement concerné au plus tard le 08/04/2010, cette procédure lui conférant ainsi un droit de préemption.
Dans l’affaire Paulić, le requérant n’a soumis aucune demande au titre de la satisfaction équitable. Les autorités ont retiré leur proposition d’exécution dans cette affaire.
Le tribunal municipal de Požega a mis un terme aux procédures d’expulsion le 30/11/2010. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Afin de prévenir des violations semblables, la Cour constitutionnelle croate a rendu une décision contraignante (no U-III-46/2007), dans laquelle elle a estimé expressis verbis que toute ingérence dans le droit au respect de biens devrait respecter les principes de prééminence du droit, de l’intérêt public et de proportionnalité. A cet égard, la Cour constitutionnelle a souligné l’obligation des juridictions internes de mettre en œuvre la Convention. Etant donné que ce revirement de jurisprudence est obligatoire pour toutes les juridictions dans le pays, cette mesure devrait permettre d’d’éliminer des violations semblables.
Etant donné l’effet direct de la Convention en Croatie, la publication et la diffusion des arrêts de la Cour auprès des tribunaux concernés devraient permettre d’éviter des violations similaires. Dans ce contexte il convient de noter que les arrêts de la Cour ont été traduits en croate et publiés sur le site Internet du Ministère de la Justice (). Ils ont été diffusés auprès de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, du Ministère de la Défense et des tribunaux et des autorités concernés par cette affaire. Les arrêts ont également été publiés dans un périodique sur la jurisprudence de la Cour.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Croatie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.
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