Résolution CM/ResDH(2007)42[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Delbec III, D.M., L.R. et Laidin contre la France
(Requêtes no 43125/98, 41376/98, 33395/96, 43191/98 arrêts rendus entre le 18 juin 2002 et
le 5 novembre 2002, définitifs entre le 18 septembre 2002, et le 5 février 2003)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et “ la Cour »),
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans ces affaires concerne la durée excessive de l'examen des demandes de sortie immédiate d'un établissement psychiatrique devant un tribunal de grande instance (entre 1996 et 1998) (violations de l'article 5, paragraphe 4), (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts, ainsi que les intérêts de retard dus le cas échéant, (voir détails dans l'Annexe).
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyé dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant examiné les mesures prises par l'Etat défendeur à cet effet, dont les détails figurent en Annexe,
DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)42
Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Delbec III, D.M., L.R. et Laidin contre la France
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent la durée excessive de l'examen des demandes de sortie immédiate d'un établissement psychiatrique devant un tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés. En ce qui concerne les trois premières affaires, les procédures, initiées par les requérants entre 1996 et 1998, ont respectivement duré un peu plus de 3 mois (la requérante étant remise en liberté après 1 mois), un an et 20 jours (le requérant étant déjà remis en liberté après 3 mois), un peu plus de 6 mois (le requérant étant déjà remis en liberté après 24 jours). En ce qui concerne la quatrième affaire, la requérante a été remise en liberté après plus de 5 semaines (violations de l'article 5, paragraphe 4).
I.Paiements des satisfactions équitables
Détails des satisfactions équitables
Nom
no requête
Arrêt du
Définitif le
Dommage moral
Frais et dépens
Total
Delbec III
43125/98
18/06/2002
18/09/2002
3 500 €
-
3 500 €
Payé le 09/12/2002
D.M.
41376/98
27/06/2002
27/09/2002
6 500 €
1 000 €
7 500 €
Payé le 13/12/2002
L.R.
33395/96
27/06/2002
27/09/2002
6 000 €
1 000 €
7 000 €
Payé le 17/01/2003 intérêts de retard payés le 12/01/2004
Laidin Monique
43191/98
05/11/2002
05/02/2003
6 000 €
1 000 €
7 000 €
Payé le 10/06/2003 intérêts de retard payés le 20/04/2004
II.Mesures générales
Le 22 décembre 2005, le ministère de la Justice a diffusé auprès de l'ensemble des juridictions une dépêche relative aux exigences découlant de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne dans le traitement des demandes de sortie immédiate en matière d'internement psychiatrique. Cette dépêche a été adressée aux procureurs généraux près les cours d'appel, aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, aux premiers présidents des cours d'appel et aux présidents des tribunaux de grande instance.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime qu'avec cette mesure susmentionnée, la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'Article 46, paragraphe 1 de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 20 avril 2007 lors de la 992e réunion des Délégués des Ministres
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