Résolution CM/ResDH(2008)92[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Djidrovski et Veselinski contre « l’ex-République yougoslave de Macédoine »
(Requêtes no 46447/99 et no 45658/99, arrêts du 24/02/2005, définitifs le 24/05/2005)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans ces affaires concerne l’annulation injustifiée par la Cour Suprême du droit des retraités de l’armée à acheter des appartements à prix réduit (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a « l’ex-République yougoslave de Macédoine» de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)92
Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts
dans les affaires Djidrovski et Veselinski contre « l’ex-République yougoslave de Macédoine »
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent des ingérences injustifiées dans le droit au respect des biens des requérants. Les requérants, des retraités de l’ancienne armée yougoslave, avaient acheté leurs appartements, respectivement en 1996 et 1995, à un tarif préférentiel en vertu des accords conclus entre le gouvernement et les anciennes autorités yougoslaves et de la législation adoptée à cet effet.
Ce tarif préférentiel résultait des contributions payées par les requérants à l’ancienne armée yougoslave pour la construction d’appartements militaires, étant entendu que l’armée couvrait la différence de montant. Les accords conclus prévoyaient notamment que l’armée de « l’ex-République yougoslave de Macédoine » succédait aux obligations de l’ancienne armée yougoslave.
En 1996, la Cour constitutionnelle a annulé, sans effet rétroactif, la législation adoptée permettant les accords en question estimant qu’elle était contraire à la Constitution.
Saisie en cassation par le gouvernement, la Cour Suprême a cassé les décisions des juridictions internes qui avaient autorisé l’achat des appartements par les requérants à un taux préférentiel, bien que la décision de la Cour constitutionnelle n’ait pas d’effet rétroactif.
La Cour a constaté que les requérants disposaient d’une « attente légitime » à pouvoir bénéficier de ce taux du fait de leurs contributions et de la législation applicable au moment des faits. Elle a estimé que la Cour Suprême avait omis de prendre en compte cette législation et la pratique existante, sans fournir d’explication (violation de l’article 1 du Protocole no 1).
I.Satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Satisfaction équitable
Tenant compte des circonstances exceptionnelles de l’espèce, notamment du fait que les arrêts incriminés de la Cour Suprême n’ont jamais été exécutés par le Gouvernement, la Cour a considéré que le constat des violations constituait en soi une compensation suffisante pour tout préjudice dans ces affaires.
b) Mesures individuelles
Les autorités de l’Etat défendeur ont indiqué que le Bureau du Procureur Général n’avait initié aucune procédure pour l’exécution des arrêts contestés de la Cour Suprême, et que toute tentative d’exécution était désormais prescrite. Les requérants jouissent sans obstacle de leur droit de propriété sur les appartements. Dans les deux affaires, les droits de propriété en question ont été enregistrés au cadastre officiel des biens immobiliers. Dans ces circonstances, le Gouvernement considère qu’il n’y a plus de risque de violation des droits de propriété des requérants s’agissant des appartements en question.
Enfin, il est noté que les requérants n’ont pas demandé une réouverture des procédures internes, possibilité prévue par l’article 400 de la loi concernant les procédures contentieuses (Journal Officiel no 79/05, en vigueur depuis le 01/01/2006). Aux termes de cette disposition, une réouverture des procédures internes est désormais possible dans toutes les affaires où la Cour a constaté une violation de la Convention. Dans ce contexte, les tribunaux internes sont tenus de se conformer pleinement à la jurisprudence de la Cour.
II.Mesures générales
Les autorités de l’Etat défendeur ont informé le Comité des Ministres de ce que les arrêts de la Cour avaient été immédiatement traduits et diffusés à toutes les autorités concernées : Ministère de la Défense, Bureau du Procureur Général, Cour Suprême, Cour d’Appel de Skopje, tribunaux de première instance de Skopje et de Bitola. De plus, les arrêts de la Cour dans ces affaires ont été étudiés dans le cadre du Projet de formation pour les juges et les procureurs, organisé par le Conseil de l’Europe, le Centre d’information de la société civile, les Associations des juges et des procureurs et le Centre de formation continue. Les arrêts ont également été publiés sur le site Internet du Ministère de la Justice () et dans la brochure intitulée « Impact de la Convention européenne des droits de l’Homme sur le droit national et la jurisprudence » qui a été rendue accessible aux juges et aux procureurs par le biais de leurs associations.
Du fait de l’effet direct de la Convention dans « l’ex-République yougoslave de Macédoine », il est peu probable que des violations semblables puissent survenir à l’avenir.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations semblables et que « l’ex-République yougoslave de Macédoine » a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 2008 lors de la 1035e réunion des Délégués des Ministres
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