Résolution CM/ResDH(2010)147[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Draon et Maurice contre France
2 affaires concernant une atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens
(Requêtes nos 11810/03 et 1513/03, arrêts du 21 juin 2006, règlement amiable)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans ces affaires concerne une atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens du fait de l’intervention, illégitimement rétroactive, du législateur dans des procédures judiciaires pendantes (violation de l’article 1 du Protocole no 1) (voir détails en Annexe) ;
Considérant que dans ces affaires la Cour, ayant pris acte des règlements amiables auxquels avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et les requérants, et s’étant assuré que les règlements étaient basés sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer ces affaires du rôle ;
Considérant qu’aux termes des règlements amiables précités, il a été convenu que le Gouvernement de l’Etat défendeur payerait aux requérants certaines sommes (voir détails en Annexe), dans les trois mois à compter de la notification des arrêts ;
Rappelant que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d’un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par la Cour au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention (voir détails en Annexe) ;
S’étant assuré que le 30/06/2006, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues par les règlements amiables ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans les présentes affaires et DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)147
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Draon et Maurice contre France
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent une atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens (violations de l’article 1 du Protocole no 1). Les requérants sont les parents d’enfants atteints de graves handicaps congénitaux qui, en raison d’une erreur médicale, ne furent pas décelés lors d’un examen prénatal.
En 1998 et 2000, ils intentèrent une procédure contre l’établissement hospitalier concerné, mais du fait de l’application immédiate de la loi du 4/03/2002, entrée en vigueur alors que leurs recours étaient pendants, les requérants n’obtinrent la condamnation de l’établissement que pour la réparation de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence, et non pour les charges particulières découlant du handicap des enfants, comme ils pouvaient légitimement l’espérer au vu de la jurisprudence qui prévalait avant l’entrée en vigueur de cette loi.
La Cour européenne a en particulier estimé que, bien que servant une « cause d’utilité publique », cette loi avait purement et simplement supprimé rétroactivement une partie essentielle des créances en réparation, de montants très élevés, que les requérants auraient pu faire valoir contre l’établissement hospitalier responsable et qui constituaient ainsi une « valeur patrimoniale » préexistante faisant partie de leurs « biens ». En outre, la Cour a estimé que les dispositions législatives en vigueur lorsqu’elle a rendu ces arrêts (législation relative à la solidarité nationale en direction des personnes handicapées, complétée par une loi du 11/02/2005 dont les effets étaient encore incertains) offraient une compensation très inférieure et clairement insuffisante par rapport à celle résultant du régime de responsabilité antérieur ; cela est confirmé en particulier par les décisions de justice (non définitives) dont bénéficient à ce jour les requérants. La Cour européenne a conclu qu’une atteinte aussi radicale aux droits des intéressés avait rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
Estimant que l’application de l’article 41 de la Convention n’était pas en l’état, la Cour a invité les parties à conclure à cet égard un règlement amiable. Dans un second temps, la Cour a pris acte des deux règlements amiables conclus et a rayé les affaires du rôle.
I.Paiements
Détails des paiements
Nom et no requête
Dommage matériel et moral
Frais & dépens
Total
Draon, no 11513/03
2 488 113 EUR
15 244 EUR
2 503 357 EUR
Payé le 30/06/2006
Maurice, no 11810/03
2 440 279 EUR
21 400 EUR
2 461 679 EUR
Payé le 30/06/2006
II.Mesures générales
Les autorités françaises ont indiqué que de leur point de vue, une modification législative n’apparaît pas nécessaire en l’espèce. La seule question posée est celle de l’interprétation de l’application de la loi dans le temps ; or les juridictions suprêmes se sont rangées immédiatement à l’interprétation souhaitée par la Cour européenne. En effet, la Cour de cassation a rendu dès le 24/01/2006 un arrêt dans une affaire similaire, jugeant que l’application rétroactive de la loi du 04/03/2002 était incompatible avec la Convention. Le Conseil d’Etat a rendu le 24/02/2006 un arrêt dans le même sens (CE 24/02/2006 M. et Mme Levenez).
D’une part, cette question ne concerne qu’un nombre restreint de personnes et est limité dans le temps (procédures en cours au 04/03/2002). D’autre part, au vu de la nouvelle jurisprudence interne, l’application du texte de loi litigieux, non modifié, serait écartée par les juridictions.
Plus généralement, la question des lois de validation législative est examinée dans le cadre du groupe Cabourdin (60796/00).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.
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