Résolution CM/ResDH(2011)81[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Dumanovski, Docevski et Blage Ilievski contre « l’ex-République yougoslave de Macédoine »
(Requêtes no 13898/02, no 66907/01 et no 39538/03, arrêts du 08/12/2005, définitif le 03/07/2006,
du 01/03/2007, définitif le 01/06/2007 et du 25/06/2009, définitif le 25/09/2009)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent la durée excessive des procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant des instances administratives (violations de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable uniquement octroyée dans l’affaire Docevski (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans l’arrêt, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)81
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires
Dumanovski, Docevski et Blage Ilievski contre « l’ex-République yougoslave de Macédoine »
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures entamées principalement devant des organes administratifs tels que l’Agence pour l’emploi de Kumanovo, le Ministère de l’Emploi et de la Politique sociale, la Caisse d’assurance vieillesse-invalidité et sa Commission de recours et la Commission d’appel d’Etat, au sujet de diverses allocations de sécurité sociale. Chaque requérant a introduit à plusieurs reprises une procédure administrative devant la Cour suprême soit en raison de l’inaction des services administratifs soit pour contester leurs décisions. La procédure a duré entre 1995 et 2001 dans l’affaire Dumanovski, entre 1996 et 2005 dans l’affaire Docevski et entre 1996 et 2004 dans l’affaire Blage Ilievski.
La Cour a établi que des retards substantiels étaient imputables aux autorités et résultaient essentiellement des réexamens des affaires ou de l’inaction des autorités administratives. Elle a en outre indiqué qu’une diligence spéciale était requise en cas de perte de moyens de subsistance en raison d’un licenciement (dans l’affaire de Dumanovski), ainsi qu’en cas de litige relatif aux pensions (dans les affaires de Docevski et Blage Ilievski) (violations de l’article 6, paragraphe 1).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Dumanovski 13898/02
-
-
-
-
Docevski
66907/01
-
3 600 EUR
600 EUR
4 200 EUR
Payé le 31/08/2007
Blage Ilievski
39538/03
-
-
-
-
b) Mesures individuelles
Toutes les procédures internes sont closes. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
Mesures générales
Les autorités de l’Etat défendeur ont pris un certain nombre de mesures afin de réduire la durée excessive des procédures devant les organes administratifs et juridictions nationales.
a) Mesures législatives : La nouvelle loi sur les tribunaux et la nouvelle loi sur la procédure administrative générale ont été adoptées en 2006 afin de réduire la durée excessive de procédures administratives devant les services administratifs et les tribunaux nationaux.
La nouvelle loi sur les tribunaux a mis en place une cour administrative spécialisée à compter de décembre 2007. Cette Cour administrative est désormais compétente pour les litiges en droit administratif, qui étaient auparavant décidés par la Cour suprême.
Selon les dispositions de la nouvelle loi sur la procédure administrative générale la Cour administrative est désormais autorisée à statuer sur le fond dans certaines affaires après l’annulation d’une décision administrative. Dans ce contexte, la loi prévient le réexamen des affaires telles que les présentes affaires et donc réduit la durée excessive des procédures administratives devant les tribunaux nationaux.
Une loi portant modification de la loi sur la procédure administrative générale a été adoptée en 2008 afin de prévenir l’inactivité des services administratifs dans les procédures administratives. Elle a introduit un certain nombre de nouveautés visant à accélérer les procédures administratives.
En particulier, toute demande faite à l’administration sera considérée comme acceptée si celle-ci n’y répond pas dans un certain délai (concept « d’accord tacite »).
Les délais administratifs ont également été raccourcis considérablement. Les règles de notification de documents ont été simplifiées. Le délai pour notifier des documents a été réduit de quinze à sept jours. Les parties à une procédure administrative ne reçoivent qu’une seule fois les pièces nécessaires. Lorsque la notification est faite par lettre recommandée, la poste laisse un avis sur la porte du domicile du particulier intéressé ou au siège social d’une société et invite le destinataire à récupérer les pièces dans les sept jours si la lettre ne lui a pas été remise. Si le destinataire ne fait pas le nécessaire, il est considéré comme ayant dûment reçu les documents. Un service de notification des documents sous forme électronique a aussi été mise en place. De plus, si une question a déjà été renvoyée pour réexamen devant une autorité en première instance, l’autorité de recours rend sa décision sur le fond dans certaines circonstances.
Enfin, la loi modificative crée une obligation pour les autorités administratives de tenir des statistiques administratives et d’adresser des rapports périodiques au Ministère de la Justice.
b) Efficacité de la Cour administrative : Au mois de septembre 2008, la Cour administrative avait déclaré recevables 3 751 affaires. Pendant ce laps de temps, la Cour a résolu au total 3 357 affaires et a ainsi réussi à traiter 70% des affaires dont elle était saisie. En 2008, le nombre de juges de la Cour administrative est passé de 19 à 26. Parallèlement, la Cour a recruté un certain nombre de greffiers supplémentaires afin de réduire la durée des procédures devant elle.
c) Campagne de sensibilisation : Un certain nombre de manifestations ont été organisées pour informer l’administration de ces modifications législatives introduites. En octobre 2008, une campagne médiatique de grande ampleur a été menée pour sensibiliser l’opinion à la loi modificative, et notamment aux droits des particuliers dans les affaires de durée excessive de procédures administratives.
d) Publication et diffusion : Les arrêts de la Cour ont été traduits et publiés sur le site Internet du Ministère de la Justice (). Dans l’affaire Dumanovski, l’arrêt a été envoyé à la Cour suprême.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que « l’ex-République yougoslave de Macédoine » a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.
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