Résolution CM/ResDH(2010)145[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
El Majjaoui et Stichting Touba Moskee contre les Pays-Bas
(Requête no 25525/03, arrêt du 20 décembre 2007, Grande Chambre, radiation)
Le Comité des Ministres, agissant en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui l’habilite à surveiller l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les griefs recevables concernaient le refus de délivrer au premier requérant, M. Lamaiy El Majjaoui, un ressortissant marocain, un permis de travail qui l’aurait autorisé à être employé comme imam par la seconde requérante, la fondation Stichting Touba Moskee (grief tiré des articles 9 et 18 de la Convention) ;
Rappelant que la Cour a noté dans son arrêt que « dès lors que le requérant a obtenu un permis de travail et qu’il est à présent légalement employé par la fondation requérante, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce, que les griefs des requérants ont été redressés d’une manière adéquate et suffisante » ;
Notant que la Cour a par conséquent conclu que le litige avait été résolu au sens de l’article 37 paragraphe 1 (b) de la Convention ;
Considérant que dans son arrêt, la Cour, estimant que les conditions d’application de l’article 37 paragraphe 1 (b) de la Convention étaient réunies dans la présente affaire et qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention ne justifiait la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37, paragraphe 1 in fine:
- a décidé, par quatorze voix contre trois, de rayer l’affaire du rôle ; et
- a jugé, à l’unanimité, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants dans les trois mois, 5 000 euros au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple égal au taux de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants la somme prévue dans l’arrêt,
Après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement néerlandais,
DECLARE qu’il a rempli les fonctions qui lui incombent au regard de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention en ce qui concerne les engagements souscrits dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.
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