Résolution CM/ResDH(2008)23[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
G.B. et M.B. contre la Suisse
(G.B. requête n° 27426/95 arrêt du 30 novembre 2000)
(M.B. requête n° 28256/95 arrêt du 30 novembre 2000)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent la durée excessive de l’examen de demandes de mise en liberté des requérants dans le cadre de leur détention provisoire (violations de l’article 5§4) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Suisse de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 810e réunion des Délégués des Ministres (10 octobre 2002), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)23
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts
dans les affaires G.B. et M.B. contre la Suisse
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent la durée excessive (respectivement 32 et 34 jours) de l’examen de demandes de mise en liberté des requérants dans le cadre de leur détention provisoire (violations de l’article 5§4).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et n° requête
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
G.B.
n° 27426/95
-
2 000 FS
4 000 FS
6 000 FS
Payé le 5 avril 2001
M.B.
n° 28256/95
-
-
4 000 FS
4 000 FS
Payé le 5 avril 2001
b) Mesures individuelles
Le 5 mars 2001, les autorités suisses ont adressé à chaque requérant l’arrêt de la Cour européenne le concernant afin qu’ils puissent, s’ils le souhaitaient, présenter une requête en révision des décisions que la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral avait rendu à leur encontre.
II.Mesures générales
Dès le 5 mars 2001, les arrêts de la Cour européenne ont été diffusés auprès de la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral et auprès des départements cantonaux de justice.
L’arrêt de la Cour dans l’affaire G.B. a été publié dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) [vol. 65 [2001] fasc. VI, Nr. 123)
En outre, un résumé des arrêts G.B. et M.B. a été publié dans le rapport 2001 du Conseil de la fédération sur les activités de la Suisse au Conseil de l’Europe, lui même publié dans le fascicule n° 8/2002 de la « Feuille fédérale » (journal officiel).
Compte tenu de l’effet direct accordé par les tribunaux suisses à la jurisprudence de la Cour, le gouvernement estime que ces mesures de publication et diffusion permettront d’éviter la répétition de la violation constatée dans ces affaires.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la Suisse a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 27 mars 2008 lors de la 1020e réunion des Délégués des Ministres
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