Résolution CM/ResDH(2010)199[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Gennari, Perinati et Pierotti contre Italie
(Requête no. 32550/03, arrêt du 08 décembre 2009, définitif le 08 mars 2010
Requête no. 8073/05, arrêt du 06 octobre 2009, définitif le 06 janvier 2010
Requête no. 15581/05, arrêt du 20 janvier 2009, définitif le 20 avril 2009)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans toutes ces affaires concernent le caractère inadéquat de l’indemnisation accordée aux requérants pour l’expropriation de leurs terrains (violation de l’article 1er du Protocole no 1) et dans l’affaire Perinati aussi l’iniquité des procédures judiciaires y relatives en raison de l’application avec effet rétroactif d’une disposition (article 5bis de la loi no 359 de 1992) réduisant les indemnités d’expropriation à moins de la moitié de la valeur marchande du bien et taxant celles-ci (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)199
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Gennari, Perinati et Pierotti contre Italie
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent l’atteinte au droit au respect des biens des requérants en raison du montant déraisonnablement faible des indemnisations accordées à ces derniers entre 2003 et 2005 pour des expropriations licites de leurs terrains. Ces montants, fixés en vertu de l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992, étaient bien inférieurs (de près de la moitié) à la valeur marchande du bien et frappés ultérieurement d’un impôt de 20 %, sans que cela soit fondé sur une raison d’utilité publique (violations de l’article 1er du Protocole no 1).
La Cour européenne a constaté que ces expropriations représentaient pour les requérants une charge disproportionnée et excessive, car elles ne se situaient pas dans un contexte de réforme économique, sociale ou politique et ne se rattachaient à aucune autre circonstance particulière. Elle n’a discerné aucun objectif légitime d’utilité publique pouvant justifier un remboursement inférieur à la valeur marchande du bien.
En outre, dans l’affaire Perinati, elle a constaté que l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992, modifiant le droit applicable aux indemnisations résultant des expropriations en cours ainsi qu’aux procédures judiciaires pendantes y relatives, avait ainsi appliqué rétroactivement un nouveau régime d’indemnisation entraînant un remboursement inférieur à la valeur marchande du bien en violation du droit du requérant à un procès équitable (violation de l’article 6§1). A cet égard, le Gouvernement n’a pas démontré d’ « intérêt général et impérieux » pouvant justifier l’application rétroactive de cette disposition.
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Payé le
Gennari
32550/03
-
-
-
-
-
Perinati
8073/05
740 000 EUR
5 000 EUR
5 000 EUR
750 000 EUR
09/03/2010
Pierotti
15581/05
340 000 EUR
-
-
340 000 EUR
12/06/2009
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a octroyé une indemnisation intégrale des préjudices matériel et moral subis, à l’exception de l’affaire Pierotti (indemnisation seulement pour les préjudices matériel) et Gennari (aucune satisfaction équitable octroyée pour absence de demande). En ce qui concerne le montant du préjudice matériel, elle a accordé « une somme correspondant à la différence entre la valeur du terrain à l’époque de l’expropriation [...] et l’indemnité obtenue au niveau national, plus indexation et intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps s’étant écoulé depuis la dépossession du terrain » (arrêt Perinati, §29, voir également le §22 de l’arrêt Pierotti).
II.Mesures générales
Les mesures générales (déclaration d’inconstitutionnalité ; modifications législatives) ont été déjà adoptées dans le contexte de l’exécution des affaires Sarnelli et Matteoni et autres. Pour plus des détailles, voir la Résolution finale adoptée par le Comité des Ministres dans les affaires Sarnelli et Matteoni et autres contre Italie CM/ResDH(2010)100, le 15 Septembre 2010.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est nécessaire dans ces affaires, en dehors du paiement de la satisfaction équitable allouée par la Cour européenne, que les mesures générales prises vont prévenir d’autres violations semblables et que l’Italie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres
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