Résolution CM/ResDH(2010)144[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Göçer contre les Pays-Bas
Beumer contre les Pays-Bas
(Requête no 51392/99, arrêt du 3 octobre 2002, définitif le 21 mai 2003)
(Requête no 48086/99, arrêt du 29 juillet 2003, définitif le 29 octobre 2003)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent la durée excessive de procédures portant sur les allocations de sécurité sociale des requérants (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)144
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Göçer et Beumer contre Pays-Bas
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures judiciaires concernant les allocations de sécurité sociale (violation de l’article 6§1).
Dans l’affaire Göçer, la procédure a commencé le 30/11/1993 devant le tribunal régional de La Haye et elle a pris fin le 16/12/1998 lorsque le tribunal central d’appel a rejeté l’appel du requérant, elle a donc duré 5 ans et 16 jours (violation de l’article 6§1). La Cour identifié dans la procédure litigieuse deux périodes d’inactivité prolongées. Tandis que la première période est restée inexpliquée, la cause de la seconde résidait dans la lourde charge de travail du tribunal central d’appel.
Dans l’affaire Beumer, la procédure a commencé le 16/08/1994 et s’est achevée le 21/07/1999, ayant ainsi duré 4 ans et 11 mois devant trois degrés de juridictions. La Cour a pris note de la complexité de l’affaire, mais a conclu que le Gouvernement défendeur était responsable des ajournements répétés de la procédure devant le tribunal régional d’Utrecht.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dans l’affaire Göçer :
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
4 000 EUR
-
4 000 EUR
Payé en juin 2003
Dans l’affaire Beumer
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
2 500 EUR
3 000 EUR
5 500 EUR
Payé le 15/10/2003
b) Mesures individuelles
Les procédures en cause ont pris fin. [aucune autre mesure individuelle, en dehors du paiement de la satisfaction équitable n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres].
II.Mesures générales
Les violations dans ces affaires semblent être des incidents plutôt isolés et n’indiquent pas de problème structurel. Dans ces circonstances, aucune mesure générale ne paraît nécessaire.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les Pays-Bas ont par conséquent rempli leurs obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres
Full & Egal Universal Law Academy