Résolution CM/ResDH(2010)173[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani et
Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani no 2 contre Italie
(Requête no 35972/97, arrêt du 2 août 2001, définitif le 12 décembre 2001
Requête no 26740/02, arrêt du 31 mai 2007, définitif le 31 août 2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent l’atteinte au droit d’association de la requérante, une association italienne d’obédience maçonnique, dû au fait que ses membres étaient discriminés lorsqu’ils postulaient à des fonctions publiques dans les régions des Marches et Frioul Vénétie Julienne (violation de l’article 11 dans les deux affaires, combiné à l’article 14 dans l’affaire no. 26740/02) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)173
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani et
Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani no 2 contre Italie
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent l’ingérence disproportionnée dans la liberté d’association de la requérante, une association italienne d’obédience maçonnique affiliée à la Maçonnerie universelle, en raison d’une loi régionale de la Région des Marches obligeant les candidats à une charge publique de déclarer qu’ils n’appartiennent pas à l’association (affaire no. 35972/97, violation de l’article 11) et d’une loi régionale de la Région Frioul Vénétie Julienne demandant, parmi les membres des associations non secrètes, seuls aux membres d’associations maçonniques de déclarer leur affiliation lorsqu’ils postulaient à certains postes du ressort régional (affaire no. 26740/02, violation de l’article 14, combiné à l’article 11).
Dans la première affaire, la Cour européenne a conclu que la restriction établie par l’article 5 de la loi no 34 de 1996 de la Région des Marches, n’était pas nécessaire dans une société démocratique et ne se justifiait pas non plus au vu de la nature des charges publiques dont il était question dans la loi. Dans la seconde affaire, la Cour a constaté qu’il n’y avait aucune justification objective et raisonnable à la différence de traitement (aux termes de l’article 7bis ante, alinéa 5 de la loi régionale no 75 du 23/06/1978 tel que modifiée par la loi régionale no1 de 2000) entre membres des associations non secrètes.
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani (35972/97)
-
-
10 000 000 ITL
10 000 000 ITL
Payé le 10/04/2002
Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani no 2 (26740/02)
-
-
5 000 EUR
5 000 EUR
Payé le 29/11/2007
b) Mesures individuelles
Dans les deux affaires, la Cour européenne a estimé que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable au titre du préjudice moral. Suite à l’abrogation des dispositions à l’origine des violations (voir ci-dessous), l’association requérante et ses membres ne sont plus soumis aux restrictions que la Cour avait considérées contraires à la Convention.
II.Mesures générales
Suite aux violations constatées par la Cour, des changements législatifs sont intervenus. En particulier, en ce qui concerne l’affaire no. 35972/97, le Conseil régional des Marches a approuvé, le 01/12/2005, la loi no 27/2005 (entrée en vigueur le 08/12/2005), qui a supprimé, dans l’article 5§2 de la loi no 34/1996 (voir ci‑dessus), l’obligation pour les candidats à une charge publique dans la Région de déclarer qu’ils n’appartiennent pas à la franc-maçonnerie. La nouvelle loi prévoie l’exclusion des charges publiques de la Région seulement pour les personnes appartenant à des associations secrètes, interdites en vertu de l’article 18 de la Constitution, lorsque cette appartenance a été établie par un arrêt passé en force de chose jugée.
Dans l’affaire no. 26740/02, la loi régionale no 2 du 23/01/2008 a modifié l’article 7bis ante de la loi no 75 du 23/06/1978 (voir ci-dessus), qui était à l’origine de la violation constatée par la Cour européenne. Désormais cette disposition ne fait plus aucune référence aux associations maçonniques.
Les deux arrêts ont été publiés dans la base de données de la Cour de cassation sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (www.I). Ce site Internet est largement utilisé par tous les praticiens du droit en Italie, fonctionnaires, avocats, procureurs et juges.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable octroyée aux requérants par la Cour, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que l’Italie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.
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