Résolution CM/ResDH(2008)18[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Grinberg contre la Fédération de Russie
Zakharov contre la Fédération de Russie
(Requêtes No. 23472/03 et 14881/03, arrêts du 21 juillet 2005 et 5 octobre 2006,
définitifs le 21 octobre 2005 et 5 janvier 2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatée par la Cour dans ces affaires concernent des atteintes disproportionnées à la liberté d'expression des requérants en raison de leur condamnation civile pour diffamation en 2002 et en 2003 à la suite d'un article critiquant un candidat politique et une plainte dénonçant des irrégularités dans le comportement du chef du conseil municipal envoyée par voie de correspondance privée au fonctionnaire compétent (violation de l'article 10) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Fédération de Russie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
Ayant pris note qu'un certain nombre d'autres problèmes relatifs à la liberté d'expression des journalistes avait été notamment soulignés par les arrêts plus récents de la Cour (voir en particulier Chemodurov contre la Fédération de Russie, arrêt du 31 juillet 2007 et Dyuldin et Kislov contre la Fédération de Russie, arrêt du 31 juillet 2007), et qu'ils sont en cours d'examen par les autorités russes, sous le contrôle du Comité, dans le contexte de l'exécution de ces arrêts par la Fédération de Russie ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)18
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Grinberg contre la Fédération de Russie
Zakharov contre la Fédération de Russie
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression des requérants en raison de leur condamnation civile pour diffamation en 2002 et en 2003 à la suite d'un article critiquant un candidat politique et une plainte dénonçant des irrégularités dans le comportement du chef du conseil municipal envoyée par voie de correspondance privée au fonctionnaire compétent.
Dans l'affaire Grinberg, la Cour européenne a conclu que le droit russe en matière de diffamation en vigueur à l'époque des faits n'était pas conforme à la Convention dans la mesure où il imposait au défendeur de prouver la véracité de toute affirmation négative, indépendamment du fait qu'il s'agisse de déclarations factuelles ou bien, comme dans cette affaire, de jugements de valeur qui ne sont pas susceptibles de preuve.
Dans l'affaire Zakharov, la Cour européenne a relevé que les tribunaux internes n'avaient pas identifié de « besoin social pressant » permettant de favoriser la protection des droits de la personne du fonctionnaire au détriment du droit du requérant de communiquer des informations et de l'intérêt général visant à faire examiner le comportement irrégulier d'un fonctionnaire par les autorités compétentes. Ils ont demandé au défendeur de prouver la véracité de toute déclaration négative en cause, lesquelles constituaient des jugements de valeurs. Par conséquent, cette exigence était impossible à satisfaire. La Cour européenne a en conséquence constaté que l'atteinte au droit du requérant de communiquer des informations n'était pas fondée sur des raisons pertinentes et suffisantes.
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et numéro de requête
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Grinberg (23472/03)
120 EUR
1 000 EUR
1 120 EUR
Payé le 27/12/2005
Zakharov (14881/03)
1 000 EUR
1 000 EUR
Payé le 2/04/2007
b) Mesures individuelles
Dans les deux affaires, la Cour a accordé la satisfaction équitable en raison du préjudice moral subi et dans l'affaire Grinberg, elle a également accordé le préjudice matériel subi en conséquence de la violation constatée.
Dans les circonstances de ces affaires, aucune autre mesure individuelle en plus de la satisfaction équitable n'est nécessaire.
II.Mesures générales
Le 24/02/2005, le Plénum de la Cour Suprême de la Fédération de Russie a adopté un Décret no 3 visant à fournir aux tribunaux inférieurs des lignes directrices concernant l'application de l'article 152 du Code civil relatif à la diffamation, à la lumière de l'article 10 de la Convention.
La Cour Suprême a particulièrement insisté sur la nécessité pour les juges de faire la distinction entre les déclarations susceptibles de preuve et les jugements de valeur, les opinions et les convictions qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article précité (point 9 du décret susmentionné). La Cour Suprême a attiré l'attention de tous les tribunaux inférieurs sur le fait que les personnalités politiques ont décidé d'en appeler à la confiance du public et ont accepté d'être l'objet d'un débat politique public. Les mêmes considérations s'appliquent aux fonctionnaires qui doivent accepter d'être soumis au contrôle et à la critique publics, particulièrement par le biais des médias, en ce qui concerne la façon dont ils ont exercé ou exercent leurs fonctions, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la transparence et l'exercice responsable de leurs fonctions. Ce faisant, la Cour Suprême s'est référée à la Déclaration sur la liberté du discours politique dans les médias adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 12 février 2004 (idem).
La Cour Suprême a ensuite relevé que si une personne s'adresse aux autorités compétentes afin de les informer d'un crime commis ou en préparation ou d'autres faits qui n'ont pas trouvé leur confirmation à la suite d'une enquête ou vérification, ce simple fait ne peut pas engager en soi la responsabilité de cette personne conformément à l'article 152 du Code civil. Ceci est dû au fait que dans ce cas de figure la personne a exercé son droit constitutionnel de s'adresser aux autorités compétentes qui ont l'obligation de vérifier des faits allégués et non pas de diffuser des informations fausses susceptibles de porter atteinte à l'honneur et à la considération des personnes. Le seul cas de figure pouvant donner lieu aux poursuites judiciaires est le cas d'un abus de droit avéré (point 10 du décret susmentionné).
L'arrêt Grinberg a été publié dans le Bulletin de la Cour européenne (édition russe), 2005 no12.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la Fédération de Russie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 27 mars 2008 lors de la 1020e réunion des Délégués des Ministres
Full & Egal Universal Law Academy