Résolution CM/ResDH(2008)82[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Grozdanoski et Mitrevski contre « l’ex-République yougoslave de Macédoine »
(Requêtes no 21510/03 et 33046/02, arrêts du 31/05/2007 et 21/06/2007,
définitifs le 31/08/2007 et 21/09/2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent : la violation par la Cour suprême du principe d’égalité des armes, le requérant ne s’étant pas vu donner la possibilité de formuler des observations sur le pourvoi en cassation du défendeur et sur la demande de protection de la légalité introduite par le procureur ; l’iniquité de la procédure, la juridiction interne ayant omis d’avertir le requérant du changement du lieu de l’audience (violations de l’article 6§1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a « l’ex-République yougoslave de Macédoine» de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)82
Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts
dans les affaires Grozdanoski et Mitrevski contre « l’ex-République yougoslave de Macédoine »
Résumé introductif des affaires
L’affaire Grozdanoski concerne la violation du droit du requérant à un procès équitable dans le cadre d’une procédure civile, le requérant n’ayant pas été informé de l’intention de la partie adverse d’introduire un pourvoi en cassation devant la Cour suprême, ainsi que de la demande du procureur de protection de la légalité. La Cour a constaté que le requérant n’avait pas eu la possibilité de soumettre des commentaires sur ces deux recours, ce qui avait constitué la violation du principe de l’égalité des armes.
L’affaire Mitrevski concerne l’iniquité d’une procédure relative au droit de propriété sur un terrain et une maison, le requérant ayant été privé de la possibilité de participer à la dernière audience avant le prononcé de la décision dans son affaire, dans la mesure où il n’avait pas été averti du changement de lieu de l’audience (violations de l’article 6§1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
-
1 500 EUR
-
1 500 EUR
Payé le 27/11/2007 (dans l’affaire Grozdanoski)
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
-
-
248 EUR
248 EUR
Payé le 21/12/2007 (dans l’affaire Mitrevski)
b) Mesures individuelles
Conformément à l’article 400 du Code de procédure civile, les requérants ont le droit de demander la réouverture des procédures contestées.
II.Mesures générales
Les autorités de l’Etat défendeur ont indiqué que les violations dans les cas d’espèce résultaient d’omissions isolées plutôt que d’une défaillance du système. De plus, elles ont estimé qu’il n’était pas nécessaire de modifier le Code de procédure civile car les dispositions dudit Code sont claires quant à l’obligation des tribunaux d’informer les parties à une procédure d’un pourvoi en cassation ou d’une demande de protection de la légalité ainsi que du lieu des audiences.
En tout état de cause, l’Agent du Gouvernement a informé des violations constatées le Ministère de la Justice chargé de superviser l’application du Règlement intérieur des tribunaux.
Les arrêts de la Cour européenne ont été traduits et publiés sur le site du Ministère de la Justice ().
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations similaires et que « l’ex-République yougoslave de Macédoine » a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 2008 lors de la 1035e réunion des Délégués des Ministres
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