Résolution CM/ResDH(2011)255[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Hauler et Stancu contre Roumanie
(Hauler, requête no 67703/01, arrêt du 12 juillet 2007, définitif le 12 octobre 2007 et
Stancu, requête no 30390/02, arrêt du 29 avril 2008, définitif le 29 juillet 2008)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent la violation du droit d’accès des requérants à un tribunal en raison du refus des tribunaux de contrôler la légalité de décisions d’organes administratifs concernant l’attribution de terrains ainsi que la durée excessive d’une procédure civile (violations de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant noté que la question relative à la durée excessive des procédures civiles, soulevée dans l’affaire Stancu, est actuellement examinée dans le cadre de la surveillance de l’exécution du groupe d’affaires Nicolau contre la Roumanie (arrêt du 12 janvier 2006) ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)255
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Hauler et Stancu contre Roumanie
Résumé introductif des affaires
Les affaires concernent la violation du droit d’accès des requérants à un tribunal en raison du refus des tribunaux internes, entre 1997 et 2001, de contrôler la légalité de décisions administratives portant sur l’attribution des terrains. L’affaire Stancu concerne aussi la durée excessive d’une procédure civile (violations de l’article 6§1).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel et moral
Frais & dépens
Total
Hauler (67703/01)
4 000 EUR
500 EUR
4 500 EUR
Payé le 28/05/2008 (dans des conditions qui semblent être acceptées par la requérante)
Stancu (30390/02)
10 000 EUR
1 000 EUR
11 000 EUR
Payé le 11/11/2008 (les requérants ont renoncé aux intérêts (somme minime))
b) Mesures individuelles
L’article 322§9 du Code de procédure civile prévoit la possibilité de rouvrir les procédures civiles jugées contraires à la Convention par la Cour européenne. Par ailleurs, la Cour européenne a octroyé aux requérants une satisfaction équitable pour tous préjudices confondus. Enfin, la procédure civile dont la durée excessive a été mise en cause par la Cour européenne dans l’affaire Stancu a pris fin en 2001.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
1) Accès à un tribunal : Ces affaires sont à rapprocher de l’affaire Glod (Résolution CM/ResDH(2011)25) pour laquelle le Comité des Ministres a noté que la disposition légale qui limitait la compétence des juridictions appelées à statuer sur la légalité des décisions administratives portant sur la restitution des terrains avait été abrogée en 1997. Dans l’affaire Stancu, la Cour européenne a observé que, suite à cette modification législative, la grande majorité des juridictions internes a jugé que les tribunaux avaient la compétence pour examiner la légalité desdites décisions administratives. Néanmoins, dans les présentes affaires, les cours d’appel se sont déclarées incompétentes en 2000 et 2001 pour examiner des décisions administratives de ce type. Dans ces circonstances, et vu l’effet direct de la Convention européenne en Roumanie, les autorités roumaines ont considéré nécessaire de diffuser l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Hauler aux tribunaux compétents afin d’éviter à l’avenir des incohérences similaires dans leur pratique. Ainsi, l’arrêt a été envoyé au Conseil supérieur de la magistrature, en vue de sa transmission à toutes les instances judiciaires internes, avec la recommandation que cet arrêt soit discuté dans le cadre de la formation professionnelle continue des magistrats. De plus, les arrêts de la Cour européenne dans ces affaires, comme l’arret rendu dans l’affaire Glod, ont été publiés au Journal Officiel.
2) Durée de la procédure : Cet aspect est examiné dans le cadre du groupe d’affaires Nicolau (1295/02).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.
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