Résolution ResDH(2005)72
relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 9 janvier 2001 et du 13 juillet 2004 (définitif le 13 octobre 2004)
dans les affaires du Kawka et Ciszewski contre la Pologne concernant l'irrégularité des détentions provisoires et le non-respect du principe du contradictoire lors de la procédure de contrôle de la légalité de cette détention
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 juillet 2005,
lors de la 933e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus les 9 janvier 2001 et 13 juillet 2004 dans les affaires Jacek Kawka et Ciszewski et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent deux requêtes (respectivement no 25874/94 et no 38668/97) dirigées contre la Pologne, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme les 22 août 1994 et 17 février 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M. Jacek Kawka et M. Leszek Ciszewski, ressortissants polonais ; rappelant également que la Commission ou la Cour ont déclaré recevables les griefs fondés sur le défaut de base légale, au moment des faits, de la détention provisoire des requérants et, dans l'affaire Kawka, sur l'absence de caractère contradictoire de la procédure relative au contrôle de légalité de la détention ;
Rappelant que l'affaire Kawka a été portée devant la Cour par la Commission le 9 décembre 1998 et par le requérant le 30 novembre 1998 et que la Cour a été saisie de l'affaire Ciszewski en vertu de l'article 5, paragraphe 2 du Protocole no 11 ;
Considérant que dans ses arrêts du 9 janvier 2001 et 13 juillet 2004 la Cour, à l'unanimité :
- a dit qu'il avait eu violation de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention (affaire Kawka) ;
- a dit que, dans l'affaire Kawka, l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 4 000 zlotys polonais au titre du préjudice moral et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple de 30 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement et a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
- a dit, dans l'affaire Ciszewski, que le constat de violation de la Convention fournissait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts du 9 janvier 2001 et 13 juillet 2004, eu égard à l'obligation qu'a la Pologne de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les présentes affaires (voir Résolution ResDH(2002)124 dans l'affaire Niedbała contre la Pologne), avec notamment l'entrée en vigueur le 1er septembre 1998 (postérieurement aux faits en l'espèce) du nouveau Code de procédure pénale (voir les paragraphes 36-38 pages 7 et 8 de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Kawka) ;
S'étant assuré que le 9 avril 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé au requérant Kawka la somme prévue dans l'arrêt du 9 janvier 2001,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Pologne, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.
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