Résolution CM/ResDH(2012)87[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Kokkinis et Reveliotis contre Grèce
(Requêtes no 45769/06, arrêt du 6 novembre 2008, définitif le 6 février 2009
et no 48775/06, arrêt du 4 décembre 2008, définitif le 4 mars 2009)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent le droit des requérants au respect de leurs biens en raison de la manière dont la Cour des comptes a interprété et appliqué la législation nationale pour déterminer la date à laquelle ils pouvaient recevoir un paiement rétroactif de leurs droits de pension (violation de l’article 1 du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts dans des conditions acceptées par eux (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Rappelant que les décisions du Comité des Ministres en vertu de l’article 46, paragraphe 2 de la Convention ne préjugent en rien l’examen par la Cour d’autres affaires actuellement pendantes devant elle ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)87
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires
Kokkinis et Reveliotis contre Grèce
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent la violation du droit des requérants au respect de leurs biens, en raison de la manière dont la Cour des comptes a interprété et appliqué la législation nationale pour déterminer la date à laquelle ils pouvaient recevoir un paiement rétroactif de leurs droits de pension. La Cour des comptes a décidé en 2002 que les montants réclamés par les requérants étaient dus rétroactivement pour une période de trois ans. Cette période aurait dû commencer à partir du moment où l’arrêt de la Cour des comptes a été rendu et non à partir du moment où les autorités administratives avaient illégalement rejeté la demande des requérants pour le paiement de leurs droits de pension. La Cour européenne a noté que l’application d’un tel critère, faisant dépendre le paiement de l’activité propre des tribunaux administratifs semblait aléatoire et susceptible de conduire à des résultats contradictoires et peu justifiés (violations de l’article 1 du Protocole no 1).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
KOKKINIS
12 200 EUR
-
1 500 EUR
13 700 EUR
Payé le 07/05/2009
REVELIOTIS
15 500 EUR
-
1 500 EUR
17 000 EUR
Payé le 02/06/2009
La satisfaction équitable a été payée dans les conditions qui semblent avoir été acceptées par les requérants.
b) Mesures individuelles
La satisfaction équitable au titre du dommage matériel comprenait les montants supplémentaires que les requérants auraient perçus, si le point de départ de la période de réajustement de leur retraite avait été celui de la publication de la décision finale du Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’Etat, annulée par la Cour des comptes. En outre, la Cour européenne a alloué un intérêt moratoire de 6 % per annum.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Les arrêts, traduits en grec, ont été diffusés à la Cour des comptes par le Ministère de la Justice ; ils ont également été publiés sur le site Internet du Conseil juridique de l’Etat ().
Il convient de noter que rien dans la jurisprudence de la Cour ne donne à entendre que la fixation de délais de prescription est en soi incompatible avec les exigences de la Convention (§ 31 de l’arrêt Kokkinis). En l’espèce, c’est la façon dont la Cour des comptes a procédé à la fixation du dies a quo de la prescription litigieuse qui était à l’origine de la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (§ 40 de l’arrêt Kokkinis).
Les autorités ont indiqué que, bien que la jurisprudence de la Cour des comptes ait semblé contradictoire pendant une certaine période, cette Cour a maintenant pleinement entériné les constats de la Cour européenne. La Cour des comptes a conclu en séance plénière que l’approche suivie précédemment était contraire à plusieurs dispositions constitutionnelles et à l’article 1 du Protocole no1. Elle a estimé que lorsque les droits de pension sont rejetés par l’administration, puis accordés par une procédure judiciaire ultérieure, le point de départ du délai pour le paiement rétroactif devait être la décision définitive de rejet des autorités administratives (arrêt no 26/2010 avec des références à la Convention et aux affaires Kokkinis et Reveliotis).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 lors de la 1144e réunion des Délégués des Ministres.
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