Résolution finale CM/ResDH(2014)37
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre la République de Moldova et la Fédération de Russie
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
48787/99
ILAŞCU ET AUTRES
08/07/2004
Grande Chambre
23687/05
IVANTOC ET AUTRES
15/11/2011
04/06/2012
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 mars 2014,
lors de la 1193e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires ;
Rappelant l’obligation de chaque Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de chaque Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Rappelant que, dans l’arrêt Ilaşcu et autres du 8 juillet 2004, la Cour avait conclu à différentes violations de la Convention à l’encontre de la République de Moldova et de la Fédération de Russie, concernant la détention illégale et arbitraire des quatre requérants dans l’entité non reconnue par la communauté internationale, dénommée la « République moldave de Transnistrie », les mauvais traitements qu’ils ont subis dans ce contexte, et les entraves à leur droit de recours individuel ;
Soulignant que l’exécution de cet arrêt exigeait, ainsi que précisé par la Cour, que les deux Etats défendeurs prennent « toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la détention arbitraire des requérants encore incarcérés et assurer leur remise en liberté immédiate » ;
Rappelant que la Cour avait constaté que le requérant M. Ilaşcu avait été libéré le 5 mai 2001, que le Comité avait reçu rapidement confirmation de la remise en liberté de M. Leşco et qu’il a étroitement suivi la question de la libération de MM. Ivanţoc et Popa[1], tel qu’en témoigne l’adoption de cinq résolutions intérimaires (ResDH(2005)42, ResDH(2005)84, ResDH(2006)11, ResDH(2006)26, CM/ResDH(2007)106) ;
Rappelant que, suite à leur remise en liberté les 2 et 4 juin 2007, le Comité avait constaté dans sa dernière résolution intérimaire que les autorités de la République de Moldova l’avaient régulièrement informé des efforts déployés pour assurer la libération des requérants, tout en exprimant ses profonds regrets que les autorités de la Fédération de Russie n’eussent pas exploré activement toutes les voies effectives pour se conformer à l’arrêt de la Cour ;
Rappelant avoir déploré vivement la prolongation de la détention irrégulière et arbitraire des requérants au-delà de l’arrêt de la Cour, et soulignant fermement à cet égard le caractère indispensable de l’exécution pleine, effective et rapide des arrêts définitifs de la Cour pour l’efficacité du système de la Convention ;
Rappelant qu’une nouvelle requête avait été déposée contre les deux Etats en raison de la prolongation de la détention arbitraire des deux derniers requérants après l’arrêt Ilasçu et que le Comité avait suspendu sa surveillance de l’exécution de cet arrêt en attendant la décision de la Cour ;
Considérant que cette requête a donné lieu au second arrêt de la Cour, arrêt Ivanţoc et autres, définitif le 4 juin 2012, dans lequel elle a conclu que :
- la Fédération de Russie était responsable par son inaction des violations concernant la prolongation de la détention des requérants et concernant les effets de cette prolongation (y compris dans ce dernier cas des violations du fait des conditions de détention des requérants ainsi que de leurs droits au respect de leur vie privée et familiale et de leur correspondance avec leurs proches). Elle a alloué aux requérants une satisfaction équitable couvrant l’ensemble des dommages subis du fait de la prolongation de leur détention illégale et arbitraire jusqu’au moment de leur libération ;
- la République de Moldova avait, après l’arrêt Ilasçu, satisfait à ses obligations positives envers les requérants ;
Considérant, au vu des conclusions de la Cour dans les deux arrêts Ilasçu et Ivanţoc, que la seule mesure d’exécution restante était le paiement par la Fédération de Russie de la satisfaction équitable allouée dans l’arrêt Ivanţoc, et ayant eu la confirmation de ce paiement (voir document DH-DD(2013)1074) ;
Conclut, dans ces conditions, que les conséquences pour les requérants des violations constatées ont été effacées autant que possible ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires
DECIDE d’en clore l’examen.
[1] Anciennement Petrov-Popa.
Full & Egal Universal Law Academy