Résolution CM/ResDH(2010)154[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Malek et Schmidt contre Autriche
(Requêtes no 60553/00 et no513/05, arrêts des 12 juin 2003 et 17 juillet 2008,
définitifs le 12 septembre 2003 et 17 octobre 2008)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans ces affaires concerne la durée excessive de procédures portant sur des droits et obligations de caractère civil devant des autorités et tribunaux disciplinaires (violation de l’article 6, paragraphe1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres (22 décembre 2004), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)154
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Malek et Schmidt contre Autriche
Résumé introductif des affaires
Les affaires concernent la durée excessive de procédures disciplinaires contre les requérants, des avocats, devant les autorités et tribunaux disciplinaires de Basse Autriche et de Vienne (violation de l’article 6 §1).
Dans l’affaire Malek, la procédure a débuté le 16/09/1993 et s’est terminée le 06/04/2000. Elle a donc duré 6 ans et 7 mois pour trois degrés de juridiction.
Dans l’affaire Schmidt, la période prise en compte par la Cour européenne a commencé le 26/06/1996, et s’est terminée le 23/07/2004. La procédure a donc duré 8 ans et 1 mois pour trois degrés de juridiction. En particulier, l’affaire était pendante près de trois ans devant la Cour constitutionnelle.
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Malek (60553/00)
-
1 500 EUR
-
1 500 EUR
Payé le 9/12/2003
Schmidt (513/05)
-
4 000 EUR
3 568,32 EUR
7 568,32 EUR
Payé le 7/01/2009
b) Mesures individuelles
Les procédures sont closes. Par ailleurs, la Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi par les requérants.
II.Mesures générales
1) Durée des procédures devant les autorités et juridictions disciplinaires : Les affaires sont à rapprocher de l’affaire W.R. (voir Résolution finale ResDH(2000)141, adoptée le 18/12/2000), close après la diffusion aux autorités compétentes de l’arrêt de la Cour européenne.
Suite à l’arrêt dans l’affaire Malek, le 29/01/2004, le barreau de Basse Autriche a communiqué de nouvelles directives pour l’accélération des procédures disciplinaires à tous les conseillers disciplinaires en précisant que le respect de ces directives était surveillé par le Président et le Vice-président du Conseil de discipline de la Chambre du barreau de Basse Autriche. Selon ces directives, les autorités disciplinaires s’abstiendront de demander des éléments de preuve si une telle demande n’est pas réalisable, pour des raisons juridiques ou factuelles, pour une période imprévisible ou indéfinie, ou si la production de ces éléments a été demandée à maintes reprises sans succès, après l’expiration d’un certain délai fixé individuellement dans chaque affaire. L’Etat défendeur a indiqué que d’ordinaire, les procédures disciplinaires du Barreau de Basse Autriche étaient très rapides et que l’adoption des nouvelles directives serait une garantie supplémentaire contre de nouvelles violations semblables à celle constatée dans les présentes affaires.
2) Durée des procédures devant la Cour constitutionnelle : Dans son rapport d’activités de 2007 (publié le 09/04/2008 et disponible en ligne sur le site ), la Cour constitutionnelle a fourni des statistiques qui montrent que la durée moyenne des procédures entre 1998 et 2007 était de moins de neuf mois. La durée de la procédure dans l’affaire Schmidt semble constituer un incident isolé découlant des circonstances particulières de l’affaire. Etant donné l’effet direct de la Convention en Autriche, la publication et la diffusion de l’arrêt devraient suffire pour sensibiliser les autorités aux exigences de la Convention.
3) Publication et diffusion : L’arrêt dans l’affaire Schmidt a été publié en allemand dans le bulletin de l’Institut autrichien des droits de l’homme (NL 2008, p. 219, NL 08/4/11 ; voir sur le site web ). Le 4/08/2008, il a été diffusé à la Cour constitutionnelle, au Barreau de Vienne, à la Fédération du barreau autrichien, et au Ministère de la Justice.
Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que l’Autriche a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.
Full & Egal Universal Law Academy