Résolution CM/ResDH(2012)105[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
23 affaires contre Turquie
(voir annexe pour la liste des affaires)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent le droit des requérants au respect de leurs biens (violations de l’article 1 du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)105
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts
dans 23 affaires contre Turquie
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent une violation du droit des requérants au respect de leurs biens. Selon le Trésor public, les biens immobiliers appartenant aux requérants faisaient partie du littoral et n’étaient donc pas susceptible de faire l’objet d’une acquisition par les personnes privées en vertu de la législation applicable. En conséquence, les inscriptions des biens immobiliers au registre foncier ont été annulées par des décisions des tribunaux internes. Cependant, aucune indemnisation n’a été accordée aux requérants pour les dommages subis. La Cour a conclu que la privation des requérants de leur droit de propriété sans aucune indemnisation équivalait à une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
N.A. et autres (37451/97)
550 000 EUR
-
5 000 EUR
555 000 EUR
Payé le 22/08/2007
Kalyoncu (41220/07)
10 000 EUR
-
3 500 EUR
13 500 EUR
Payé le 06/10/2009
Karakuş (19467/07)
120 000 EUR
-
2 000 EUR
122 000 EUR
Payé le 14/12/2009
Mustafa Koçer (9738/06)
-
-
-
-
Terzioğlu (16858/05)
274 000 EUR
-
3 260 EUR
277 260 EUR
Payé le 07/09/2009
Fatihoğlu et Ugutmen (43498/04)
-
-
-
-
Andıçoğlu (23249/04)
18 714 EUR
-
-
18 714 EUR
Payé le 28/05/2009
Berber (20606/04)
50 300 EUR
-
-
50 300 EUR
Payé le 07/09/2009
Taci et Eroğlu (18367/04)
25 000 EUR
-
500 EUR
25 500 EUR
Payé le 08/11/2007
Kutluk et autres (1318/04)
15 500 EUR
-
-
15 500 EUR
Payé le 26/11/2008
Tozkoparan (29128/03)
290 000 EUR
-
-
290 000 EUR
Payé le 06/03/2008
Yurtöven (21850/03)
20 000 EUR
-
500 EUR
20 500 EUR
Payé le 15/01/2008
Katayıfçı (16480/03)
120 000 EUR
-
500 EUR
120 500 EUR
Payé le 25/12/2007
Mogul (40217/02)
18 000 EUR
-
2 500 EUR
20 500 EUR
Payé le 02/07/2007
Özdemir (36531/02)
35 000 EUR
-
500 EUR
35 500 EUR
Payé le 06/11/2007
Asfuroğlu (36166/02)
440 000 EUR
-
4000 EUR
444 000 EUR
Payé le 08/10/2007
Aslan and Özsoy (35973/02)
150 000 EUR
-
5 000 EUR
155 000 EUR
Payé le 27/07/2007
Abacı (33431/02)
40 000 EUR
-
693 EUR
40 693 EUR
Payé le 03/04/2009
Doğrusöz et Aslan (1262/02)
26 000 EUR
-
-
26 000 EUR
Payé le 23/01/2007
Tuncay (1250/02)
200 000 EUR
-
4 000 EUR
204 000 EUR
Payé le 22/08/2007
Uslu (43/02)
50 000 EUR
-
992 EUR
50 992 EUR
Payé le 18/11/2008
Gümüşoğulları (40/02)
90 000 EUR
-
1 200 EUR
91 200 EUR
Payé le 19/08/2008
Miçooğulları (75606/01)
15 000 EUR
-
380 EUR
15 380 EUR
Payé le 07/12/2007
b) Mesures individuelles
Dans ces affaires la Cour européenne a indemnisé le préjudice matériel subi par les requérants. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
La Cour de cassation a établi une nouvelle jurisprudence selon laquelle l’Etat engage sa responsabilité objective concernant la tenue des registres fonciers, et l’administration doit indemniser les personnes lésées par la tenue défectueuse de ces registres. Un certain nombre de conséquences découle de cette nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation :
- Responsabilité objective de l’Etat : Dans un arrêt du 18/09/2008 (E. 2007/14851, K. 2008/10543), la Cour de cassation a considéré que la responsabilité consacrée par l’article 1007 du Code civil (« L’Etat engage sa responsabilité pour tous les préjudices résultant de la tenue des registres fonciers »), est une responsabilité objective qui ne dépend pas de l’existence ou non d’une faute de la part des autorités. Dans cette affaire, les juridictions de première instance avaient annulé le titre de propriété du demandeur au motif que le terrain faisait partie du littoral, alors qu’il n’existait aucune indication à ce titre dans le registre foncier et que le demandeur avait acheté son terrain en se fondant sur ces registres. La Cour de cassation a infirmé l’arrêt rendu en première instance et a estimé qu’il fallait accorder des dommages et intérêts au demandeur en s’appuyant sur la responsabilité objective de l’Etat, telle que consacrée par l’article 1007 du Code civil turc. Le même principe a été réitéré par la Cour de cassation dans ses arrêts des 29/11/2007(E. 2007/1940, K. 15047), 03/04/2008 (E. 2007/517, K. 2008/177) et 25/11/2008 (E. 2008/2501, K. 2008/14587).
- Bonne foi de l’acheteur : Dans son arrêt du 03/04/2008 (E. 2007/517, K. 2008/117), la Cour de cassation a estimé qu’un demandeur est présumé de bonne foi s’il a acheté son terrain en se fondant sur les informations contenues dans les registres fonciers. Ce principe a été réitéré dans d’autres arrêts de la Cour de cassation.
- Indemnisation : Dans une affaire concernant l’annulation de titres de propriété au motif que les terrains en question faisaient partie du littoral, la Cour de cassation a condamné l’administration à payer des dommages et intérêts (équivalents au taux de compensation en cas d’expropriation) à ceux qui ont acquis le propriété en se fondant sur les informations contenues dans le registre foncier. Quant au montant de l’indemnité en question, celui-ci correspond à la valeur exacte du terrain en question.
- Évaluation de la jurisprudence de la Cour européenne : Dans son arrêt du 12/11/2007 (E. 2007/9403, K. 2007/10807), la Cour de cassation, après avoir rappelé que la Convention européenne faisait partie du droit positif turc en vertu de l’article 90 de la Constitution, s’est référée à l’arrêt Doğrusöz et Arslan (1262/02) de la Cour européenne, pour considérer que l’ingérence dans le droit au respect des biens du demandeur n’était pas proportionnée au but légitime poursuivi, en raison de la charge excessive imposée à celui-ci. Se référant à l’article 41 de la Convention européenne, la Cour de cassation a accordé des dommages et intérêts au demandeur dans cette affaire précise (même principe, arrêts des 24/09/2008 -E. 2008/7459, K. 2008/9727-, 17/09/2009 - E. 2008/7386, K. 2008/9359-).
- Publication et dissémination : l’affaire de référence, l’arrêt N.A. et autres, a été traduit en turc et a été porté à l’attention des autorités pertinentes.
- Arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Hüseyin Ak et autres (15523/04 et 15891/04) : la Cour européenne a considéré dans cette affaire que toute personne dans la même situation que les requérants dans ces affaires, était en mesure d’obtenir une indemnisation à la suite de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation. Selon la Cour européenne, la jurisprudence de la Cour de cassation constitue une base suffisante afin d’obtenir une indemnité dans des affaires similaires.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 lors de la 1144e réunion des Délégués des Ministres.
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