Résolution CM/ResDH(2011)233[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Nakach et Schenkel contre les Pays-Bas
(Requêtes no 5379/02 et no 62015/00, arrêts du 30 juin 2005 et du 27 octobre 2005,
définitifs le 30 septembre 2005 et le 27 janvier 2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent le fait qu’une cour régionale d’appel (la cour d’appel d’Arnhem) n’avait pas dressé de procès-verbaux d’audience dans les affaires relatives à la prolongation de la détention des requérants respectivement dans un établissement psychiatrique de haute sécurité et dans un établissement de soins, (violations de l’article 5, paragraphe 1) ainsi que l’absence d’examen « à bref délai » de l’appel interjeté par le requérant à l’encontre de la décision prolongeant son internement dans un établissement de soins dans l’affaire Schenkel (violation de l’article 5, paragraphe 4) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)233
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Nakach et Schenkel contre les Pays-Bas
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent le manquement par une cour régionale supérieure néerlandaise (la cour d’appel d’Arnhem), respectivement en 2001 et 2000, à son obligation de dresser des procès-verbaux formels des audiences d’appel relatives au maintien en internement des requérants pour des raisons de santé mentale. Les requérants, reconnus coupable de tentative d’homicide mais souffrant de facultés mentales altérées, furent internés dans un établissement psychiatrique de haute sécurité (dans l’affaire Nakach) et dans un établissement de soins (dans l’affaire Schenkel) et mis à la disposition du gouvernement (ordonnances TBS). Les ordonnances d’internement furent renouvelées pour deux années supplémentaires. Les recours introduits par les requérants devant la cour d’appel d’Arnhem contre leur maintien en internement furent rejetés. Les représentants des requérants demandèrent copie des procès-verbaux des audiences en question. Cependant, ces demandes ne purent être satisfaites, aucun procès-verbal n’ayant été établi : cela avait été jugé inutile car les décisions attaquées étaient insusceptibles de recours. En outre, cette pratique était considérée comme permettant d’économiser du temps et de l’argent.
La Cour européenne a constaté que le droit néerlandais prévoyait une obligation de dresser des procès-verbaux dans de telles situations ; par conséquent, faute pour elle d’en avoir dressé dans les affaires en question, la cour d’appel d’Arnhem n’a pas respecté la procédure prévue par le droit interne (violations de l’article 5, paragraphe 1).
L’affaire Schenkel concerne également l’absence d’examen « à bref délai » (plus de 17 mois) de l’appel interjeté par le requérant à l’encontre de la décision du tribunal régional d’Amsterdam de prolonger sa détention dans un établissement de soins (violation de l’article 5, paragraphe 4).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Nakach (5379/02)
-
-
1 840,72 EUR
1840,72 EUR
Payé le 07/07/2005
Schenkel (62015/00)
-
-
3 236,35 EUR
3 236,35 EUR
Payé le 29/11/2005
b) Mesures individuelles
La Cour a conclu dans les deux affaires que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral subi.
Dans l’affaire Nakach, la Cour a noté qu’il n’est plus contesté que le maintien en détention du requérant était « légal »dans le sens où les autorités de l’Etat défendeur ont avancé des raisons suffisantes et bien-fondées pour leur décision (§ 34).
Dans l’affaire Schenkel, la Cour a indiqué que le requérant a dû réalisé qu’en attendant son admission dans un établissement de soins, un recours contre la prolongation de son ordre TBS étant donné les raisons pour lesquelles il a été imposé n’entraînerait pas, selon toute probabilité, une remise en liberté (§ 45).
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres
II.Mesures générales
1) Violation de l’article 5, paragraphe 1 : la cour d’appel d’Arnhem, comme toutes les autres cours d’appel, dressent désormais des procès-verbaux des audiences d’appel relatives à de telles questions. En outre, l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Nakach a été diffusé à la magistrature et a été publié dans plusieurs périodiques juridiques, en particulier dans « European Human Rights Cases » (2005, no 8, pp. 817‑821), Nederlands Juristenblad (2005, no 38, p. 1994), Nederlandse Jurisprudentie (2010, 322) et Delikt en Delinkwent (2005, p. 807).
2) Violation de l’article 5, paragraphe 4 : l’affaire Schenkel est à rapprocher de l’affaire Rutten (requête no 32605/96, close par la Résolution Finale CM/ResDH(2009)6, adoptée le 09/01/2009). Il semble néanmoins que la violation ne résulte pas d’un problème structurel mais plutôt d’une interprétation erronée faite par la cour régionale. Etant donné l’effet direct des arrêts de la Cour européenne en droit néerlandais, les juridictions internes devraient aligner leur pratique avec les constats de la Cour et les exigences de la Convention. A cette fin, l’arrêt a été publié dans des revues juridiques aux Pays-Bas (Trema, 2005, no 10, pp. 442‑444 ; Nederlands Juristenblad 2006, 266; et Delikt en Delinkwent 2006, 20B).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que les Pays-Bas ont par conséquent rempli leurs obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.
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