Résolution CM/ResDH(2012)31[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Paschalidis, Koutmeridis et Zaharakis contre Grèce
(Requêtes no 27863/05, no 28422/05 et no 28028/05, arrêt du 10 avril 2008, définitif le 10 juillet 2008)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la violation du droit à des élections libres en raison de la déchéance des requérants de leurs fonctions parlementaires à la suite d’un revirement de la jurisprudence constante de la Cour suprême spéciale (violation de l’article 3 du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts dans des conditions acceptées par eux (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)31
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires
Paschalidis, Koutmeridis et Zaharakis contre Grèce
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la violation du droit à des élections libres en raison de la déchéance des requérants de leurs fonctions parlementaires à la suite d’un revirement de jurisprudence de la Cour suprême spéciale (Anotato Eidiko Dikastirio). Suivant la législation électorale en vigueur à l’époque des faits (décret présidentiel no 351/2003), parmi les trois sortes de bulletins de vote (les bulletins reconnus valides, les bulletins nuls et les bulletins blancs) seuls les bulletins valides devaient être pris en considération aussi bien pour le calcul du quotient électoral que pour l’attribution des sièges. Or, la haute juridiction, par un arrêt de 2005, a procédé à une nouvelle interprétation de cette législation et a pris en compte pour le calcul du quotient électoral non seulement les bulletins de vote valides, mais aussi les bulletins blancs. Cette interprétation imprévisible pour les requérants a eu pour conséquence une nouvelle répartition des sièges à l’issue de laquelle ils ont été privés de leur siège.
La Cour européenne a estimé qu’en évaluant l’élection des requérants sous l’angle de la nouvelle interprétation de la loi électorale, sans tenir compte du fait que cette élection avait eu lieu dans une parfaite légalité, la Cour suprême spéciale avait porté atteinte aux principes de la confiance légitime et de la légalité tant à l’égard des requérants qu’à l’égard des électeurs (§33 de l’arrêt) (violation de l’article 3 du Protocole no 1).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
PASCHALIDIS
119613 EUR
5000 EUR
124613 EUR
Payé le 27/10/2008
KOUTMERIDIS
78298 EUR
5000 EUR
83298 EUR
Payé le 24/10/2008
ZAHARAKIS
142532 EUR
2000 EUR
144532 EUR
Payé le 27/10/2008
Le paiement des satisfactions équitables a été effectué dans des conditions qui semblent avoir été acceptées par les requérants.
b) Mesures individuelles
La satisfaction équitable accordée comprenait les indemnités parlementaires que les requérants auraient perçu s’ils n’avaient pas perdu leurs fonctions parlementaires. La somme pertinente a été calculée jusqu’à la fin de leur mandat, net de la somme de la pension parlementaire touchée pour la même période par le premier et le troisième requérants et le versement des salaires touchés par le second requérant.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
L’arrêt de la Cour européenne, traduit en grec, a été diffusé largement, y compris à la Cour suprême spéciale.
La Cour européenne a noté que l’arrêt de la Cour suprême spéciale, mis en cause dans cette affaire, constituait l’unique décision où la haute juridiction électorale avait compté les bulletins blancs parmi les bulletins valides, car, par la suite, le Parlement grec a voté une nouvelle disposition, l’article 1 de la loi nº 3434/2006, dans le but d’éviter toute imprécision que pourrait engendrer l’arrêt en question. Selon la nouvelle disposition, les bulletins blancs ne doivent pas être pris en compte (voir § 31 de l’arrêt de la Cour européenne).
Les autorités grecques soulignent que cette modification législative a remédié à la violation de l’article 3 du Protocole no 1 constatée en l’espèce.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 mars 2012 lors de la 1136e réunion des Délégués des Ministres.
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