Résolution CM/ResDH(2011)68[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Płoski et Czarnowski contre Pologne
(Płoski: Requête no 26761/95, arrêt du 12 novembre 2002, définitif le 12 février 2003
Czarnowski: Requête no 28586/03, arrêt du 20 janvier 2009, définitif le 20 avril 2009, rectifié le 4 juin 2009)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent le manquement au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale dans la mesure où, alors qu’ils étaient en détention, ils n’ont pas eu la permission d’assister aux obsèques de leurs parents (violations de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)68
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires
Płoski et Czarnowski contre Pologne
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent des violations du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale dans la mesure où, lorsqu’qu’ils étaient en détention, ils n’ont pas eu la permission d’assister aux obsèques de leurs parents (violations de l’article 8). Dans l’affaire Płoski, au moment des faits (1994), le requérant était en détention provisoire. Dans l’affaire Czarnowski, au moment des faits (2003), le requérant purgeait une peine d’emprisonnement.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable (affaire Płoski)
Dommage matériel
Dommage moral
Frais et dépens
Total
-
1 500 EUR
1 170 EUR
2 670 EUR
Payé dans le délai fixé
Dans l’affaire Czarnowski, le requérant n’a pas soumis de demande de satisfaction équitable.
b) Mesures individuelles
Vu les circonstances des espèces, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
La Cour européenne a conclu que les dispositions du Code de l’exécution des peines de 1969 en vigueur a l’époque étaient en principe conformes aux exigences de la Convention. Les dispositions du Code de 1997 qui a remplacé celui de 1969, sont en substances inchangées.
L’arrêt Płoski a été publié en polonais dans le Bulletin du Centre d’information du Conseil de l’Europe, no1/2003, et sur son site Internet . Le Ministère de la Justice a envoyé le texte de l’arrêt avec une lettre circulaire aux présidents des cours d’appel aux fins de diffusion à tous les juges.
L’arrêt Czarnowski qui a été traduit en polonais, est disponible sur le site internet du Ministère de la Justice (). Des informations sur sa publication et une circulaire soulignant les principes qui découlent de la jurisprudence de la Cour européenne, ont été envoyées à l’ensemble des présidents de cour d’appel, accompagnées d’une demande de les diffuser à tous les juges pénaux et d’application des peines, ainsi qu’à l’Ecole nationale de la magistrature du siège et du parquet.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle ne s’impose, que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la Pologne a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.
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