Résolution CM/ResDH(2010)120[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
John Murray contre le Royaume-Uni et 4 autres affaires
concernant le droit de garder le silence, de ne pas s’auto-incriminer et le déni du droit d’accès à un avocat pendant les premières 24 à 48 heures de garde à vue
Quinn, Requête no 23496/94, Résolution intérimaire DH(98)214 ;
Kevin Murray, Requête no 22384/93, Résolution intérimaire DH(98)156 ;
Magee, Requête no 28135/95, arrêt du 6 juin 2000, définitif le 6 septembre 2000 ;
John Murray, Requête no 18731/91, arrêt du 8 février 1996 ;
Averill, Requête no 36408/97, arrêt du 6 juin 2000, définitif le 6 septembre 2000
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu ses décisions du 11 juin 1998[2] et 10 juillet 1998[3] en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans les affaires Kevin Murray et Quinn respectivement, et les arrêts dans les affaires Magee, John Murray et Averill transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que ces affaires ont trait, d’une part, au droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer et, d’autre part, au déni du droit d’accès à un avocat pendant les premières 48 heures de garde à vue (24 heures dans l’affaire Averill), combinés aux dispositions de la loi nationale par lesquelles le choix de l’accusé de garder le silence pourrait amener le tribunal ou le jury à tirer des conclusions en sa défaveur (l’article 6, paragraphe 3c seul ou combiné avec l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour, en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)120
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans les affaires
John Murray contre le Royaume-Uni et 4 autres affaires
concernant le droit de garder le silence, de ne pas s’auto-incriminer
et le déni du droit d’accès à un avocat pendant les premières 24 à 48 heures
de garde à vue
Résumé introductif des affaires
Ces affaires ont trait, d’une part, au droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer et, d’autre part, au déni du droit d’accès à un avocat pendant les premières 48 heures de garde à vue (24 heures dans l’affaire Averill), combinés aux dispositions de la loi nationale par lesquelles le choix de l’accusé de garder le silence pourrait amener le tribunal ou le jury à tirer des conclusions en sa défaveur (violations de l’article 6, paragraphe 3c seul ou combiné avec l’article 6, paragraphe 1).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Quinn,
Requête no 23496/94
--
500 GBP
7 500 GBP
8 000 GBP
Payé le 01/03/2000
Kevin Murray,
Requête no 22384/93
--
500 GBP
3 000 GBP
3 500 GBP
Payé le 16/10/2000
Magee,
Requête no 28135/95
--
--
10 000 GBP
(- 4 100 FRF assistance judiciaire)
9 598,43 GBP
Payé le 05/12/2000
John Murray,
Requête no 18731/91
--
--
15 000 GBP
(-37 868 FRF assistance judiciaire)
10 130,35 GBP
Payé dans le délai imparti
Averill,
Requête no 36408/97
--
--
5 000 GBP
5 000 GBP
Payé le 05/12/2000
b) Mesures individuelles
Dans les affaires Magee, Averill et John Murray la Cour européenne a estimé que les constats de violation constituaient en soi une satisfaction équitable suffisante. Dans les affaires Kevin Murray et Quinn, la Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
Dans les affaires Quinn, Averill, John Murray et Kevin Murray aucune violation de l’article 6, paragraphe 1, n’a été constatée au titre des conclusions tirées du silence des accusés, vu les garanties procédurales en vigueur et le poids des preuves contre les accusés dans ces affaires.
Dans l’affaire Magee, la Cour européenne a constaté une violation de l’article 6, paragraphe 1 combiné avec l’article 6, paragraphe 3c, le requérant s’étant vu refuser l’accès à un avocat. Les aveux du requérant, obtenus durant les premières 24 heures de détention, avant d’avoir eu accès à un avocat, ont été déterminants pour l’accusation. Le requérant a été reconnu coupable et condamné à vingt ans de réclusion. Se référant à l’arrêt de la Cour européenne, la Cour d’appel a annulé la condamnation du requérant le 06/04/2001.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Avant l’adoption des mesures législatives ci-dessous exposées, le Royaume-Uni a adopté certaines mesures intérimaires incluant en particulier des lignes directrices
i) à l’intention des forces de police pour veiller à ce que les suspects bénéficient de l’assistance d’un avocat avant d’être interrogés ;
ii) des procureurs afin qu’ils ne tirent pas de conclusions du silence de l’intéressé et qu’ils informent les juridictions, susceptibles de tirer les conclusions du silence des intéressés, de l’arrêt John Murray.
En Angleterre et au Pays de Galles, l’article 58 de la loi de 1999 sur la justice pour les mineurs et les preuves en matière pénale, est entré en vigueur le 01/04/03 (en vertu de l’ordonnance d’application de cette loi, 2003, SI 2003 No. 707 (C.33)). Cet article prévoit que les dispositions de la loi précédente (articles 34 et 36-8 de la loi de 1994 sur la Justice pénale et l’ordre public (Criminal Justice and Public Order Act 1994)) permettant aux tribunaux de tirer des conclusions du silence des accusés, ne s’appliquent pas lorsque l’interrogatoire a eu lieu dans un lieu de détention autorisé et que les accusés n’ont pas eu préalablement accès à un avocat. Le Code de pratique relatif à la détention, le traitement et l’interrogatoire de personnes par des agents de police (Code révisé C), lequel permet l’application de l’article 58, est entré en vigueur le 01/04/2003.
En Irlande du Nord, la disposition pertinente (article 36 sur l’interdiction de tirer des conclusions qu’il ne convient pas de tirer du silence des suspects avant qu’ils aient pu avoir accès à un avocat) de l’ordonnance de 1999 (Irlande du Nord) sur la police et les preuves en matière pénale est entré en vigueur le 01/03/2007. L’article 36 de l’ordonnance de 1999 sur les preuves pénales (Irlande du Nord) est analogue à l’article 58 de la loi de 1999 sur la justice pour les mineurs et les preuves en matière pénale.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que le Royaume-Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 2010 lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.
[2] Résolution intérimaire DH(1998)156.
[3] Résolution intérimaire DH(1998)214.
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