Résolution CM/ResDH(2011)54[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Serghides et Christoforou contre Chypre
(Requête no 44730/98, arrêts du 5 novembre 2002, définitif le 5 février 2003,
et du 10 juin 2003, définitif le 24 septembre 2003 (satisfaction équitable))
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent les seuls griefs de Mme Serghides, à savoir : l’expropriation sans indemnisation d’une parcelle de son terrain (violation de l’article 1 du Protocole no 1), la durée excessive de la procédure devant la Cour suprême (violation de l’article 6, paragraphe 1) et l’atteinte à son droit d’accès à un tribunal pour contester la légalité de l’expropriation (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)54
Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans l’affaire
Serghides et Christoforou contre Chypre
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne l’expropriation sans indemnisation, en 1979, d’une partie de la parcelle de terrain de la première requérante, à la suite d’un plan d’élargissement routier par la Municipalité de Nicosie (violation de l’article 1 du Protocole no 1). L’affaire concerne également une double violation de l’article 6§1 : la durée excessive de la procédure devant la Cour suprême, de novembre 1989 à février 1998 (deux instances) ; et la violation du droit d’accès de la requérante à un tribunal en vue de déterminer la légalité des actes incriminés. En première instance, la Cour suprême avait rejeté le recours de la requérante pour tardiveté alors que cette dernière n’avait jamais reçu de notification pour l’expropriation d’une partie de sa propriété. Par ailleurs, la même Cour avait rejeté son appel pour absence de locus standi au motif qu’elle avait fait don de sa propriété contestée à ses enfants.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
60 000 EUR
12 000 EUR
20 000 EUR
92 000 EUR
Payé le 18/12/2003
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral et matériel subi dans cette affaire et a alloué une somme au titre des frais et dépens encourus. Par conséquent aucune autre mesure individuelle n’a été estimée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
En ce qui concerne les violations de l’article 6, paragraphe 1, en premier lieu, une série de circulaires de la Cour suprême, couvrant les années 1995-2003, a permis l’accélération des procédures devant tous les tribunaux internes. La durée moyenne des procédures administratives devant la Cour suprême est désormais d’environ un an. Ces circulaires contiennent des règles impératives pour les autorités judiciaires, leur non-respect pouvant entraîner des sanctions disciplinaires. Cette question est examinée dans le cadre du groupe Gregoriou (requête no 62242/00, et 24 autres affaires).
En second lieu, ce qui concerne le droit d’accès effectif à un tribunal, l’effet direct de la Convention européenne des droits de l’homme en droit interne permet d’assurer le respect de la Convention (voir l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Archangelos Domain v Van Nievelt, Contain (1998) 1 CLR 51).
En ce qui concerne la violation de l’article 1 du Protocole no 1, la jurisprudence de la Cour suprême en 2001 (affaire Cathleleen Georgallides c. A-G (10695, 27 mars 2001)) a clairement établi en droit chypriote le droit de toute personne à une indemnisation raisonnable en cas d’expropriation, indépendamment de la méthode d’expropriation.
L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié sur le site Internet du Barreau de Chypre ().
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises dans cette affaire ont pleinement remédié aux conséquences, pour la requérante, des violations constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que les mesures générales prises empêcheront la répétition de violations semblables et que, par conséquent, Chypre a rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.
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