Résolution CM/ResDH(2012)86[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Stamouli et autres et Christodoulou contre Grèce
(Requêtes no 1735/07, arrêt du 28/09/2009, définitif le 28/08/2009 et
no 514/07, arrêt du 16/07/2009, définitif le 16/10/2009)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent le défaut d’accès à un tribunal en raison de l’application par la Cour des comptes d’une règle procédurale qui n’était plus en vigueur, entraînant ipso jure l’annulation des procédures que les requérants avaient initiées (violations de l’article 6 paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt Christodoulou (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)86
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires
Stamouli et autres et Christodoulou contre Grèce
Résumé introductif des affaires
Les affaires concernent la violation du droit d’accès des requérants à un tribunal, en raison de l’application par la Cour des comptes, en juin 2006, d’une règle procédurale qui n’était plus en vigueur (obligation de verser dans le dossier de l’affaire le récépissé de notification du pourvoi en cassation à la partie adverse dans un délai de 6 mois) ayant eu pour résultat l’annulation de l’instance ipso jure et le classement de l’affaire aux archives (violations de l’article 6§1).
Bien que la règle litigieuse ne soit plus en vigueur depuis le 30/06/2003 (entrée en vigueur de la nouvelle loi no 3160/2003), la Cour des comptes l’a appliquée en l’espèce au motif que le pourvoi en cassation des requérants avait été introduit avant cette date (voir §§11 et 27 de l’arrêt).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Christodoulou
-
10 000 EUR
1 217,50 EUR
11 217,50 EUR
Payé le 24/12/2009
b) Mesures individuelles
La Cour européenne n’a octroyé de satisfaction équitable que dans l’affaire Christodoulou. Aucune demande de satisfaction équitable n’a pas été présentée dans l’affaire Stamouli et autres.
La réouverture d’une procédure devant la Cour des comptes suite à l’arrêt de la Cour européenne n’est pas prévue par le droit national. Etant donné la nature des violations et le fait que ces affaires avaient précédemment été examinées sur le fond, la réouverture des procédures litigeuses ne semble pas être un moyen approprié pour la mise en œuvre effective de ces arrêts. En l’espèce, l’objectif d’effacer pleinement les conséquences des violations constatées ne semble pas l’emporter sur le principe de la sécurité juridique.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Les arrêts, traduits en grec, ont été diffusés, y compris à la Cour des comptes.
La Cour des comptes dans les affaires en question avait appliqué une disposition qui n’était plus en vigueur au moment des faits au motif que le pourvoi en cassation des requérants avait été introduit avant cette date. Les autorités indiquent que la disposition en question n’a plus été appliquée depuis le 30/06/2003 et que des griefs similaires n’ont pas été soulevés depuis.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 lors de la 1144e réunion des Délégués des Ministres.
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