Résolution CM/ResDH(2011)8[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Stankov et Tzvyatkov contre Bulgarie
(Requête no 68490/01, arrêt du 12 juillet 2007, définitif le 12 octobre 2007
Requête no 20594/02, arrêt du 12 juin 2008, définitif le 12 septembre 2008)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent la restriction disproportionnée du droit d’accès des requérants à un tribunal en raison du montant excessif des frais de justice qui leur ont été imposés dans des procédures civiles contre l’Etat (violations de l’article 6 paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)8
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Stankov et Tzvyatkov contre Bulgarie
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent la violation du droit d’accès des requérants à un tribunal dans le cadre des procédures en indemnisation qu’ils avaient intentées contre l’Etat, dans la mesure où ils ont dû payer (en 2000 et 2003) des frais de justice dont le montant était pratiquement égal à l’indemnisation que l’Etat avait été condamné à leur verser pour détention injustifiée ou pour poursuites pénales injustifiées (violations de l’article 6§1).
La Cour européenne a estimé que les difficultés d’ordre pratique inhérentes à l’évaluation des dommages et intérêts pouvant être obtenus sur le fondement de la loi sur la responsabilité délictuelle de l’Etat, combinées avec le taux relativement élevé et rigoureusement rigide des frais de justice, ont entrainé une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal des requérants.
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Stankov (68490/01)
2 000 EUR
1 300 EUR
3 300 EUR
Payé le 10/01/2008
Tzvyatkov (20594/02)
1 000 EUR
-
1 000 EUR
Payé le 5/12/2008
b) Mesures individuelles
La Cour a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice.
Aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
La loi de 1988 sur la responsabilité délictuelle de l’Etat, dans son ancienne version, exonérait les justiciables de l’obligation d’acquitter des frais de justice au moment de l’introduction de leur action. Toutefois, lorsque leurs demandes étaient rejetées en tout ou partie, ils devaient acquitter des frais de justice correspondant à un pourcentage fixe de la valeur de leur demande qui avait été rejetée. Par conséquent, lorsque les plaignants réclamaient une indemnisation trop élevée, les frais pouvaient excéder la somme octroyée en réparation.
Les dispositions pertinentes de la loi sur la responsabilité de l’Etat et des municipalités ont été modifiées à compter du 30/05/2008. A l’heure actuelle, la loi prévoit le paiement d’une taxe de saisine fixe dont le montant varie selon les différents types de demandeurs. Ainsi, elle s’élève à 10 BGN (5,12 euros) pour les personnes physiques et 25 BGN (12,82 euros) pour les personnes morales. Les taxes dues pour les appels ou les demandes de réouverture s’élèvent à la moitié des montants cités ci-dessus (article 9a de la loi de 1988, en combinaison avec les articles 2a et 18, alinéa 3, du décret relatif aux taxes judiciaires collectées par les tribunaux en vertu du code de procédure civile). En cas de rejet de la demande ou de désistement concernant l’intégralité de la demande, le demandeur est condamné à payer les frais de procédure (article 10, alinéa 2 de la loi de 1988). Si le plaignant obtient gain de cause en tout ou partie, la taxe judiciaire et les frais de procédure sont mis à la charge du défendeur (article 10, alinéa 3 de la loi de 1988).
L’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Stankov a été traduit en bulgare et publié sur le site du Ministère de la Justice .
Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Bulgarie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 10 mars 2011 lors de la 1108e réunion des Délégués des Ministres
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