Résolution CM/ResDH(2010)70[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Stere et autres et Stîngaciu et Tudor contre Roumanie
(Requêtes no 25632/02 et no 21351/03, arrêts du 23/02/2006 et 03/08/2006,
définitifs le 23/05/2006 et 3/11/2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent l’annulation de décisions judiciaires définitives concernant des exonérations d’impôts (violation de l’article 1 du Protocol no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)70
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires
Stere et autres et Stîngaciu et Tudor contre Roumanie
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent l’annulation de décisions judiciaires définitives par la Cour suprême de Justice à la suite de recours en annulation formé par le Procureur Général en vertu de l’article 330 du Code de procédure civile qui l’habilitait à contester à tout moment des décisions judiciaires définitives (violations de l’article 1 du Protocole no 1).
Suite à l’introduction des actions par les requérants à l’encontre du Ministère de la Défense, les tribunaux nationaux ont condamné le ministère en 2001 à rembourser aux requérants des sommes retenues à titre d’impôt. Cependant, sur recours formés par le procureur général, la Cour suprême de justice a annulé, en 2002 et 2003, les arrêts définitifs et a ordonné le remboursement des sommes encaissées par les requérants en toute légalité. La Cour européenne a conclu que, nonobstant le large pouvoir dont bénéficie l’Etat en matière fiscale, son exercice, dans les circonstances de ces affaires, avait porté atteinte aux principes de sécurité des rapports juridiques et de la prééminence du droit.
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Stere et autres 25632/02
-
3000 EUR
-
3000 EUR
Payé le 17/08/2006
Stîngaciu et Tudor
21351/03
-
2000 EUR
-
2000 EUR
Payé le 22/12/2006
b) Mesures individuelles
1) Stere et autres : Selon les informations dont disposait la Cour européenne au moment où elle a rendu son arrêt les requérants n’avaient pas remboursé les sommes litigieuses puisque les autorités n’avaient pas introduit de demande d’exécution forcée de l’arrêt de la Cour suprême de justice à leur encontre. La Cour européenne a octroyé aux requérants une satisfaction équitable pour le préjudice moral.
En 2007, les autorités ont indiqué que la procédure d’exécution forcée à l’encontre des requérants avait été abandonnée. Dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire dans la présente affaire.
2) Stîngaciu et Tudor : En décembre 2005, le ministère de la Défense a exigé l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour suprême de justice. Par conséquent, une saisie mensuelle d’un tiers des pensions de retraite des requérants a été opérée en faveur du ministère. La Cour européenne a dit que la Roumanie devait restituer les sommes concernées aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt serait devenu définitif. Elle leur a également octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral. Ces sommes ont été restituées aux requérants. Dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire dans la présente affaire.
II.Mesures générales
Ces affaires sont à rapprocher de l’affaire Brumărescu (Résolution finale CM/ResDH(2007)90), dans le cadre de laquelle les autorités roumaines ont indiqué que l’article 330 du Code de procédure civile roumain avait été abrogé par voie de législation d’exception, adoptée par le Gouvernement et publiée au Journal Officiel le 28/06/2003. Cette réforme a été approuvée par le Parlement le 25/05/2004.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’était nécessaire dans les présentes affaires et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des Ministres
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