Résolution CM/ResDH(2007)33[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Sulaoja contre l'Estonie
Pihlak contre l'Estonie
(Requêtes nos 55939/00 et 73270/01, arrêts du 15 février 2005 et 21 juin 2005, définitifs le 15 mai 2005
et 21 septembre 2005)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent la prolongation infondée de la détention provisoire des requérants et l'absence d'examen à bref délai de leurs demandes de libération (violations de l'article 5, paragraphe 3 et 5, paragraphe 4) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a l'Estonie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant examiné les mesures prises par l'Etat défendeur à cet effet, dont les détails figurent en Annexe,
DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)33
Informations sur les mesures prises afin de se conformer
aux arrêts dans les affaires
Sulaoja contre l'Estonie
Pihlak contre l'Estonie
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent la prolongation injustifiée de la détention provisoire des requérants pendant un an et demi dans l'affaire Sulaoja (entre 1998 et 1999), et pendant 2 ans et 22 jours dans l'affaire Pihlak (entre 1998 et 2000) (violations de l'article 5, paragraphe 3).
A cet égard, la Cour européenne a estimé que les raisons justifiant le placement en détention des requérants n'avaient pas conservé de caractère suffisant pendant toute la période de la détention parce qu'elles étaient motivées par une brève formule standard selon laquelle la détention se justifiait dès lors que les requérants avaient déjà été condamnés par le passé. La Cour a constaté que les autorités n'avaient considéré aucune autre mesure de nature à garantir que les requérants se présentent devant le tribunal ni fait preuve de « diligence particulière » dans la conduite de l'instance.
L'affaire Sulaoja concerne en outre le défaut d'examen à bref délai de la demande de libération par la Cour suprême, cette dernière ayant mis presque trois mois pour se prononcer (violation de l'article 5, paragraphe 4).
I.Paiement des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais et dépens
Total
Sulaoja 55939/00
-
3 000 EUR
-
3 000 EUR
Payé le 13/06/2005
Pihlak 73270/01
-
1 500 EUR
-
1 500 EUR
Payé le 07/10/2005
b) Mesures individuelles
Les conséquences de la violation constatée dans ces affaires ont été réparées par la Cour européenne par l'octroi d'une satisfaction équitable compensant le préjudice moral subi par les requérants. Aucune autre mesure d'ordre individuel ne semble nécessaire.
II.Mesures générales
Selon les dispositions du Code de procédure pénale estonien (dont la plupart sont entrées en vigueur en 2004 et 2005), la détention provisoire ne peut durer plus de six mois sauf raison exceptionnelle. A compter du mandat d'arrêt initial, le détenu peut, dans un délai de deux mois, demander au juge d'instruction ou à une cour de vérifier les motifs de la détention. Une nouvelle demande peut être soumise deux mois après la précédente. Le juge d'instruction doit rendre une décision dans les 5 jours suivant la réception de la demande. Si la détention provisoire est prolongée pour plus de six mois, le juge d'instruction doit en vérifier les motifs au moins une fois par mois, y compris en l'absence de demande.
Les arrêts de la Cour européenne ont été traduits en estonien, ils ont été publiés sur le site Internet du Bureau d'information du Conseil de l'Europe () et largement diffusés aux juridictions, aux ministères et aux autres autorités compétentes, pour attirer leur attention afin qu'elles puissent tenir compte à l'avenir des violations constatées par la Cour européenne.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des nouvelles violations similaires à l'avenir et que l'Estonie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 20 avril 2007 lors de la 992e réunion des Délégués des Ministres
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