Résolution CM/ResDH(2011)46[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Organisation macédonienne unie Ilinden et Ivanov et Ivanov et autres contre Bulgarie
(Requêtes no 44079/98 et no 46336/99, arrêts du 20/10/2005 et 24/11/2005,
définitifs le 15/02/2006 et 24/02/2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent l’atteinte à la liberté de réunion d’organisations qui ont pour objectif « la reconnaissance de la minorité macédonienne en Bulgarie » du fait des interdictions de leurs réunions entre 1998 et 2003 et l’absence de recours effectifs pour se plaindre de ces interdictions (violations des articles 11 et 13) (voir détails dans l’Annexe) ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Notant que deux autres requêtes sont actuellement pendantes devant la Cour européenne concernant des allégations relatives à l’interdiction ou au déroulement de certaines des réunions des requérants entre mars 2004 et septembre 2009 ;
Ayant estimé, sans préjuger de l’arrêt que la Cour pourrait rendre au sujet des deux requêtes susvisées, qu’au vu de la tendance positive observée concernant la tenue des réunions des requérants en particulier depuis 2008 et de l’absence de plaintes de leur part concernant l’année 2010, aucune mesure individuelle complémentaire ne semblait être requise dans les présentes affaires ;
Ayant examiné également les mesures de caractère général et en particulier les mesures de sensibilisation prises par les autorités bulgares afin d’assurer une interprétation du droit bulgare applicable conforme à la Convention et ainsi prévenir des violations semblables à celles constatées par la Cour européenne (voir détails dans l’Annexe);
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)46
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Organisation macédonienne unie Ilinden et Ivanov et Ivanov et autres contre Bulgarie
Résumé introductif des affaires
Ces affaires ont trait au fait que les autorités ont interdit, de manière injustifiée, aux requérants de tenir plusieurs réunions commémoratives entre 1998 et 2003 dans la région du sud-ouest de la Bulgarie et à Sofia (violations de l’article 11).
La Cour européenne a noté avec préoccupation qu’une des interdictions avait été imposée en 2003 pour des motifs qui auparavant avaient été déclarés contraires à la Convention dans l’affaire Stankov et organisation macédonienne unie Ilinden (ci-dessous « OMU Ilinden ») contre la Bulgarie (arrêt du 02/10/2001). La Cour européenne a également relevé qu’à une occasion les autorités se sont montrées peu empressées de prendre des mesures appropriées pour empêcher des actes de violence dirigés contre les participants au rassemblement d’Ilinden.
L’affaire Ivanov et autres a trait également à l’absence de recours effectif à disposition des requérants pour se plaindre des interdictions de leurs réunions (violation de l’article 13).
La Cour européenne s’est référée à sa jurisprudence selon laquelle des motifs tels que la menace à l’ordre public ou le danger pour l’intégrité territoriale et la sécurité nationale ne peuvent justifier des restrictions à la liberté de réunion dans des cas où il n’y a pas de risque réel d’actes de violence et où les organisateurs des manifestations en question ne préconisent pas l’utilisation de la violence ou d’autres moyens contraires aux principes démocratiques en vue d’atteindre leurs objectifs (voir également l’arrêt Stankov et OMU Ilinden précité). Elle a également noté que la possibilité que certains participants dans les réunions d’Ilinden affichent des slogans à caractère séparatiste n’était pas suffisante en soi pour justifier l’interdiction de ces réunions.
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
OMU Ilinden et Ivanov
44079/98
6 000 EUR
800 EUR
6 800 EUR
Payé le 12/05/2006
Ivanov et autres
46336/99
2 000 EUR
2 000 EUR
Payé le 18/05/2006
b) Mesures individuelles
1) Réunions en 2006-2007 : les autorités bulgares ont informé le Comité des Ministres qu’au cours de l’année 2006, seules 2 des 10 demandes d’autorisation d’organisation de réunions avaient été rejetées. Elles estiment que les deux demandes en question ont été rejetées sur des motifs compatibles avec les exigences de la Convention. La police a assuré la sécurité des participants et l’ordre public lors des réunions autorisées.
En 2007, les requérants se sont plaints devant le Comité de l’interdiction par le gouverneur de la région de Blagoevgrad d’une réunion commémorative qu’ils avaient prévue pour le 22/04/2007. Le Comité a pris note avec préoccupation de cette interdiction basée sur des motifs similaires à ceux déjà incriminés par la Cour européenne, mais a noté à cet égard avec satisfaction que la réunion en question avait néanmoins pu avoir lieu, notamment suite à l’intervention de l’agent du Gouvernement (voir la décision adoptée par le Comité lors de la 997e réunion, juin 2007). Les requérants ont toutefois contesté le fait que la réunion en question s’était déroulée, alléguant avoir rencontré des problèmes de transport des participants, se plaignant du comportement de la police et du fait qu’ils n’aient pas été autorisés à faire certaines actions (jouer de la musique, faire des discours, déposer des gerbes et hisser des drapeaux). Ils ont déposé une nouvelle requête devant la Cour européenne au sujet de ces faits (requête no 48284/07, le résumé des faits est disponible sur Hudoc).
2) Réunions en 2008-2010 : En 2008, les autorités bulgares ont indiqué que l’Organisation macédonienne unie Ilinden - PIRIN (ci-dessous « OMU Ilinden-PIRIN ») s’était déclarée satisfaite, dans des publications sur son site Internet, de l’organisation de deux réunions commémoratives qui ont eu lieu en avril et en mai 2008. Les autorités ont précisé que la présence d’un grand nombre d’agents de police, qui a été critiquée par les requérants, était nécessaire pour assurer la protection des participants à ces réunions contre d’éventuelles contre-manifestations violentes. Les autorités ont observé que l’absence d’une telle protection avait été critiquée par la Cour européenne dans l’arrêt OMU Ilinden et Ivanov (voir le §115 de l’arrêt).
Les autorités bulgares ont fourni des informations supplémentaires indiquant que plus de 20 évènements, officiellement notifiés, organisés par OMU Ilinden-PIRIN et OMU Ilinden ont eu lieu entre 01/01/2009 et 15/08/2010. Seulement deux évènements n’ont pas été autorisés au cours de cette période (en mai et septembre 2009), selon les autorités, pour des motifs compatibles avec la Convention. En plus, les autorités ont précisé que, même si les municipalités n’avaient pas été informées d’un certain nombre d’autres évènements, les requérants n’ont pas été empêchés de procéder avec leur organisation.
Elles ont précisé que la seconde requête qui est actuellement pendante devant la Cour européenne (voir requête no 37586/04, le résumé des faits est disponible sur Hudoc) concerne l’interdiction alléguée ou la manière dont se sont tenues des réunions des requérants entre mars 2004 et septembre 2009 et qu’aucune plainte n’a été soumise par les requérants devant le Comité depuis 2007.
Par ailleurs, les autorités considèrent que les mesures sensibilisation décrites ci-dessous, ainsi que celles concernant l’efficacité des recours internes dans le domaine de la liberté de réunions pacifiques devraient également consolider la tendance positive déjà observée s’agissant des réunions des requérants.
II.Mesures générales
1) Organisation de réunions pacifiques: les autorités ont rappelé qu’à la suite de l’arrêt Stankov et OMU Ilinden de 2001 (Résolution finale ResDH (2004)78), une copie de cet arrêt, traduit en bulgare, accompagnée d’une lettre circulaire, a été envoyée aux maires des villes de Petrich et Sandanski directement concernés. Dans la mesure où les violations constatées dans les présentes affaires concernent également d’autres villes, les arrêts de la Cour européenne ont aussi été envoyés aux maires de Sofia et de Blagoevgrad, afin d’attirer leur attention sur les exigences de la Convention et de veiller à ce que le droit interne soit interprété en conformité avec celles-ci.
Les arrêts ont été aussi envoyés aux tribunaux de district des villes citées ci-dessus, ainsi qu’aux procureurs compétents et aux directeurs du Service nationale de sécurité, au Directorat de la police à Sofia et au Directorat du ministère de l’Intérieur de Blagoevgrad. La diffusion des arrêts dans ces affaires a été faite par lettre attirant l’attention des autorités sur les principales conclusions de la Cour européenne dans ces affaires, ainsi que le fait que cette communication était faite dans le cadre de l’adoption de mesures générales pour l’exécution des arrêts de la Cour européenne.
De plus, suite aux arrêts dans les présentes affaires, plusieurs activités de sensibilisation ont été organisées. Un séminaire pour juges et procureurs sur la liberté d’association et de réunion a été organisé par l’Institut national de la justice en octobre 2007 avec la participation du Conseil de l’Europe. Un autre séminaire sur ce thème, pour juges, procureurs, représentants du bureau de l’Ombudsman, avocats et ONG a été organisé par le Ministère de la Justice et le Service de l’exécution des arrêts en décembre 2007. Une activité de formation pour les maires et les chefs de police s’est déroulée au mois de mai 2008. Un nouveau séminaire pour juges et procureurs a été organisé par l’Institut national de la justice en juin 2008. En octobre 2008 un groupe de juges de la Cour suprême de cassation, de procureurs et de représentants du bureau de l’Agent du gouvernement ont effectué une visite d’étude au Conseil de l’Europe au cours de laquelle ils ont participé à un séminaire de travail.
Le gouvernement s’est engagé à continuer à organiser des activités de sensibilisation dans le domaine d’application de l’article 11 de la Convention (voir la résolution finale CM/ResDH(2009)120 adoptée dans l’affaire OMU Ilinden-PIRIN et autres contre Bulgarie).
2) Recours efficace : la violation constatée par la Cour européenne était due au fait que selon la loi sur les rassemblements et les manifestations telle qu’elle était en vigueur à l’époque des faits, l’interdiction d’un rassemblement par le maire pouvait être contestée devant un organe qui n’existe plus (le Comité exécutif du Conseil populaire). La loi sur les rassemblements et les manifestations a été modifiée en 2010 et les dispositions modifiées sont entrées en vigueur en mars 2010. Selon les dispositions modifiées, les organisateurs de rassemblements et de manifestations en plein air doivent soumettre une notification au maire de la municipalité concernée au moins 48 heures à l’avance. Le maire peut interdire un rassemblement pour des raisons prévues par la loi au plus tard 24 heures après la notification des organisateurs. La décision du maire d’interdire l’évènement peut être contestée devant le tribunal administratif compétent qui doit rendre sa décision, qui est définitive, dans un délai de 24 heures.
Ainsi, les modifications de 2010 à la loi sur les rassemblements et les manifestations ont supprimé la référence à un organe d’appel qui a cessé d’exister ce qui créait une confusion s’agissant de la procédure à suivre.
Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont mis fin aux violations constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Bulgarie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.
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