Résolution CM/ResDH(2010)20[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Urbino Rodrigues & Roseiro Bento contre Portugal
(Requête no 75088/01, arrêt du 29 novembre 2005, définitif le 1 mars 2006
Requête no 29288/02, arrêt du 18 avril 2006, définitif le 18 juillet 2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans ces affaires concerne une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression des requérants, en raison de leur condamnation pour diffamation à la suite de la publication d’une réponse à des remarques très polémiques publiées par un autre journaliste et concernant un article du requérant (affaire Urbino Rodrigues) et d’injures au cours d’un débat à l’assemblée municipale (affaire Roseiro Bento) (violations de l’article 10) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)20
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Urbino Rodrigues & Roseiro Bento contre Portugal
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent l’ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression des requérants, en raison de leur condamnation pour diffamation (violations de l’article 10). Dans l’affaire Urbino Rodrigues le requérant était un journaliste condamné pénalement en 2000 au paiement d’une amende pour diffamation, suite à la publication de sa réponse à des remarques très polémiques publiés par un autre journaliste et concernant un article du requérant. Dans l’affaire Roseiro Bento le requérant, à l’époque maire de la ville de Vagos, a été condamné en 2001 émises au paiement de dommages et intérêts réclamés par un opposant politique pour des injures au cours d’un débat à l’assemblée municipale.
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Urbino Rodrigues 75088/01
1 900 EUR
-
-
1 900 EUR
Payé le 18/05/2006
Roseiro Bento 29288/02
1 000 EUR
-
7 500 EUR
8 500 EUR
Payé le 09/11/2006
b) Mesures individuelles
Les montants des amendes et les dommages payés par les requérants en conséquence de leur condamnation ont été inclus dans la satisfaction équitable allouée par la Cour européenne. En outre, la condamnation du requérant dans l’affaire Urbino Rodrigues ne figure plus dans son casier judiciaire.
II.Mesures générales
Ces affaires sont à rapprocher à l’affaire Lopes Gomes da Silva (close par la Résolution finale CM/ResDH(2007)131, adoptée par le Comité des Ministres le 31 Octobre 2007 lors de la 1007e réunion des Délégués des Ministres).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir d’autres violations semblables et que Portugal a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 4 mars 2010 lors de la 1078e réunion des Délégués des Ministres.
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