Résolution CM/ResDH(2011)103[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Zervudacki et X contre France
(Requête no 73947/01, arrêt du 27 juillet 2006, définitif le 27 octobre 2006
Requête no 20335/04, arrêt du 2 novembre 2008, définitif le 20 février 2009)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent une atteinte au droit à la liberté et à la sûreté des requérants en raison de leur détention dépourvue de base légale à l’issue de leur garde à vue dans l’attente de leur audition par un juge (violations de l’article 5, paragraphe 1) ; l’affaire Zervudacki concerne également l’impossibilité pour la requérante d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention (violation de l’article 5, paragraphe 4) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur, et vu les décisions prises lors de la 997e réunion des Délégués des Ministres (5 juin 2007) pour l’affaire Zervudacki et de la 1059e réunion (juin 2009) pour l’affaire X, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)103
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Zervudacki et X contre France
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent une atteinte au droit à la liberté et à la sûreté des requérants en raison de leur détention dépourvue de base légale, à l’issue de leur garde à vue, préalablement à leur audition par un juge (violations de l’article 5, paragraphe 1). Dans l’affaire Zervudacki, la Cour a précisé qu’il incombait aux autorités responsables de prendre toutes les précautions nécessaires pour que la durée légale de la garde à vue de la requérante fût respectée, puisque la durée maximale de privation de liberté de quarante-huit heures au titre de la garde à vue était fixée par la loi, donc connue des autorités, et revêtait un caractère absolu. La Cour a précisé par ailleurs qu’un équilibre raisonnable devrait être ménagé entre les intérêts opposés en cause et qu’en l’espèce la requérante a été détenue dans des conditions qui n’avaient pas ménagé cet équilibre. L’affaire Zervudacki concerne également l’impossibilité pour la requérante d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il soit statué à bref délai sur la légalité de sa détention (violation de l’article 5, paragraphe 4).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Zervudacki (73947/01)
-
4 000 EUR
-
4 000 EUR
Payé le 14/08/2007 - 170,33 EUR payés le 04/12/2007 au titre des intérêts moratoires
X (20335/04)
-
2 000 EUR
3 000 EUR
5 000 EUR
Payé le 24/06/2009 - 15,62 EUR payés le 24/06/09 au titre des intérêts moratoires
b) Mesures individuelles
Les détentions en cause dans les arrêts de la Cour européenne ont pris fin et la Cour a accordé aux requérants une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Postérieurement aux faits des espèces, le vide juridique résultant de l’absence de texte relatif à la période de « mise à disposition » a été comblé par la loi no 2004-204 du 9/03/2004, « portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité », établissant, entre autres, les délais et modalités de la privation de liberté d’une personne entre le moment de la fin de sa garde à vue et celui de sa présentation effective devant le juge d’instruction.
Le Garde des Sceaux a par ailleurs adressé une instruction aux procureurs généraux près les Cours d’appel et aux premiers présidents des Cours d’appel sur les conséquences à tirer de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Zervudacki (CRIM-AP No 06/2010 – D2, du 01/12/2006).
L’instruction précise qu’il découle de l’arrêt que le droit de s’alimenter, celui de se reposer et celui de se laver doivent être effectivement garantis à toutes les personnes déférées, dès lors que la période de « mise à disposition » atteint une durée conséquente et qu’il convient à cet égard de mettre en place de « bonnes pratiques ».
Concernant la possibilité pour les personnes privées de liberté de faire statuer à bref délai sur la légalité de leur détention durant cette période, cette instruction rappelle la nécessité de limiter le plus strictement possible la durée des « mises à disposition », seuls les déférements effectifs devant le magistrat instructeur ou le tribunal correctionnel étant susceptibles de satisfaire aux exigences de l’article 5§4 de la Convention.
Les autorités françaises soulignent, en outre, que le juge judiciaire exerce un contrôle effectif sur le respect des délais fixés par la loi précitée du 9 mars 2004 en matière de présentation à un juge d’une personne dont la garde à vue a pris fin et que le non-respect des délais entraine la nullité de la procédure et la remise en liberté de l’intéressé. L’attention est notamment appelée à cet égard sur la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de Cassation (Cass. crim. 16/09/2003, Cass. Crim. 26/10/2004, Cass. Crim. 6/12/2005, Cass. Crim. 16/02/2010, Cass. Crim. 23/06/2011).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.
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