Résolution CM/ResDH(2011)65[1]
Exécution des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme
dans trois affaires contre l’Allemagne
(Doertoluk, requête no 13868/08, Grebing, requête no 58616/09, J.U., requête no 35749/07,
décisions du 28/09/2010 – Règlements amiables)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 39, paragraphe 4, de la Convention pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole No. 14, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des termes des règlements amiables telles qu’ils figurent dans les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les décisions transmises par la Cour au Comité ;
Rappelant que les griefs recevables des requérants dans ces affaires concernent la durée excessive de certaines procédures judiciaires ainsi que l’absence de voie de recours efficace à ce titre (griefs tirés des articles 6§1 et 13) ;
Considérant que dans cette affaire la Cour, ayant pris acte des règlements amiables auxquels avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et les requérants, et s’étant assurée que les règlements était basés sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé de rayer ces affaires du rôle;
Rappelant que conformément à l’article 39, paragraphe 3 de la Convention telle qu’amendée la décision de la Cour de rayer du rôle une requête déclarée recevable se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux décisions de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré qu’aucune autre mesure n’était exigée dans ces affaires afin de se conformer aux décisions de la Cour,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 39, paragraphe 4, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans les présentes affaires et DECIDE d’en clore l’examen.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.
Full & Egal Universal Law Academy