Résolution CM/ResDH(2012)73[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Christensen, Valentin et Nielsen contre Danemark
(Christensen, requête no 247/07, arrêt du 22/01/2009, définitif le 22/04/2009,
Valentin, requête no 26461/06, arrêt du 26/03/2009, définitif le 26/06/2009,
Nielsen, requête no 44034/07, arrêt du 02/07/2009, définitif le 02/10/2009)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour concernent la durée excessive des procédures civiles et l’absence de recours effectif à cet égard dans les affaires Christensen et Valentin, ainsi que l’ingérence non justifiée dans le droit du requérant au respect de ses biens dans l’affaire Valentin (violations de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 13 et de l’article 1 du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)73
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Christensen, Valentin et Nielsen contre Danemark
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures civiles (violations de l’article 6, paragraphe 1). Dans l’affaire Christensen, la procédure pour faute médicale, qui avait duré près de 11 mois à deux niveaux de juridiction, s’est achevée le 15/06/2006. Dans l’affaire Nielsen, la procédure concernant la responsabilité du requérant qui avait démembré les actifs de son ancienne société, avait duré 11 ans et deux mois à un degré de juridiction et s’est achevée le 10/12/2008. Dans l’affaire Valentin, la procédure de faillite a duré 17 ans et 4 mois à trois niveaux de juridiction avant de s’achever le 20/12/2005.
Dans les affaires Christensen et Valentin, la Cour a aussi estimé que les requérants ne disposaient pas d’un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure (violations de l’article 13).
Pour finir, dans l’affaire Valentin, la Cour a aussi constaté une ingérence non justifiée dans le droit du requérant au respect de ses biens, car celui-ci avait été privé de la possibilité d’administrer ses biens pendant la quasi-totalité de la procédure, c’est-à-dire pendant près de 17 ans (violation de l’article 1 du Protocole no 1).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Christensen
-
4 000 EUR
-
4 000 EUR
Payé le 16/02/2009
Valentin
-
16 000 EUR
-
16 000 EUR
Payé le 16/04/2009
Nielsen
-
6 000 EUR
6 000 EUR
Payé le 01/102009
b) Mesures individuelles
Il ressort des arrêts de la Cour que les procédures internes en question étaient déjà achevées lorsque la Cour s’est prononcée. Il ressort en outre de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Valentin que le requérant avait récupéré le reste de ses biens, moins les frais d’administration, au moment de la clôture de la procédure interne. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été jugée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
a) Mesures législatives
En ce qui concerne la durée de la procédure (article 6), le gouvernement a estimé qu’en l’espèce, la durée excessive était étroitement liée aux circonstances particulières de ces affaires et que l’obligation générale des tribunaux de prendre des mesures positives pour garantir le respect du critère du délai raisonnable était aujourd’hui bien ancrée dans la pratique judiciaire danoise, en particulier depuis l’arrêt de la Cour dans l’affaire A. et autres contre Danemark (voir la Résolution finale ResDH(96)606, adoptée le 15/11/1996).
En ce qui concerne l’absence de recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure (article 13), le gouvernement a indiqué que même avant l’adoption des arrêts de la Cour dans les affaires Christensen et Valentin, de nouveaux recours accélératoires avaient été introduits pour éviter une durée excessive des procédures (article 152a de la loi sur l’administration de la justice et article 127a de la loi sur la faillite, entrées en vigueur respectivement en janvier 2007 et en juillet 2007). Conformément à l’article 152a de la loi sur l’administration de la justice, une partie peut demander au tribunal de fixer une date pour la principale audience si cela est nécessaire pour que l’affaire soit entendue dans un délai raisonnable. Cette disposition et la note explicative renvoient expressément à l’article 6 de la Convention et aux obligations du Danemark au titre de cet article. Conformément à l’article 127a de la loi sur la faillite, une partie peut demander au tribunal de fixer une date de réunion des héritiers par exemple, si cela est nécessaire pour garantir le respect par le Danemark des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6 de la Convention. Le gouvernement considère que ces nouveaux recours accélératoires, associés aux possibilités existantes de compensation en application de la loi sur l’administration de la justice décrites dans l’arrêt de la Cour dans l’affaire Christensen (voir § 102), empêcheront effectivement de nouvelles violations de l’article 13 de la Convention semblables à celles relevées dans ce groupe d’affaires.
En ce qui concerne le droit au respect de ses biens (article 1 du Protocole no 1), il convient de noter que cette violation découle de la durée excessive de la procédure de faillite. S’agissant de la durée de la procédure de faillite, le liquidateur administre les biens et est responsable devant les tribunaux de toutes les questions qui s’y rapportent. La Cour n’a pas remis en cause cette ingérence dans l’administration et la représentation des biens en soi, mais uniquement dans la mesure où la procédure avait été trop longue et n’avait donc pas ménagé d’équilibre entre l’intérêt individuel du failli et l’intérêt général des créanciers (voir §§ 70-71 dans l’arrêt Valentin). Les mesures générales requises à ce sujet sont donc identiques à celles qui ont déjà été adoptées pour venir à bout du problème général de la durée excessive de la procédure judiciaire (voir ci‑dessus). Les autorités danoises considèrent que la violation observée dans l’affaire Valentin était un cas isolé, dû à ses circonstances particulières, et que des violations semblables à cet égard seront évitées en raison de l’effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour au Danemark (voir ci‑dessous pour les détails sur la publication et la diffusion).
b) Publication et diffusion
Les arrêts de la Cour dans toutes ces trois affaires ont été diffusés auprès des juridictions internes et des autorités nationales associées à la procédure. De plus, au vu de l’effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour dans le système juridique danois, des résumés ont été publiés en danois dans le périodique « EU‑ret og Menneskeret” (législation de l’UE et droit relatif aux droits de l’homme), no 2/2009, p. 152, no 4/2009, p. 263 et no 5/2009, p. 337.
Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que le Danemark a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 lors de la 1144e réunion des Délégués des Ministres.
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