COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13686/88
A.F.M.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 1er juillet 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11-21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 13-20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête n° 13686/88 contre
l'Italie, introduite le 25 novembre 1987 et enregistrée le
22 mars 1988, par A.F.M.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1950 et
résidant à Turin.
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Marino BIN, avocat à Turin.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 13 janvier 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport aux termes de
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 26 octobre 1978, la requérante assigna son employeur, la
société "Istituto di Vigilanza - Città di Torino" devant le juge
d'instance ("pretore") de Turin pour licenciement abusif.
7. La première audience fut fixée au 28 novembre 1978. Lors de cette
audience, le juge d'instance souleva d'office des exceptions
d'inconstitutionnalités des dispositions applicables au litige,
relatives à l'inégalité de traitement entre travailleurs hommes et
femmes, puis le 19 décembre 1978 suspendit la procédure, conformément
à l'article 295 du Code de procédure civile, en attendant que la Cour
constitutionnelle se prononce sur l'exception soulevée.
8. La procédure devant la Cour constitutionnelle a duré jusqu'au
22 janvier 1987, soit environ huit ans.
9. Le 16 février 1987, l'instance fut reprise.
10. La procédure se termina le 28 mai 1987, les parties ayant conclu
une transaction.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
....
dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera
.... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ...."
14. L'objet de la procédure en question était une demande en
annulation d'un licenciement. Cette procédure tendait à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
15. La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le
26 octobre 1978 et s'est terminée le 28 mai 1987 est de huit ans et
sept mois environ.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Selon le Gouvernement, ce délai est dû à la surcharge du rôle de
la Cour constitutionnelle à la fin des années 1970 et dans les
années 1980.
En effet, à l'époque, la Cour constitutionnelle a dû se saisir
de procédures très complexes concernant des accusations de corruption
élevées contre deux ministres et d'autres autorités de la République.
En tous cas, selon le Gouvernement, la Commission ne saurait se
prononcer sur la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle
puisque les procédures constitutionnelles échappent à l'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
18. La requérante considère que les explications du Gouvernement ne
sont pas de nature à justifier qu'elle ait été privée de son droit à
ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
Elle relève en particulier que la procédure devant la Cour
constitutionnelle a un caractère judiciaire et estime que l'article 6
(art. 6) est donc applicable.
19. La Commission estime que la durée de la procédure engagée devant
le juge d'instance de Turin apparaît d'emblée comme étant excessive.
Elle constate que la durée de la procédure litigieuse est
presqu'entièrement couverte par la durée de la procédure incidente qui
s'est déroulée devant la Cour constitutionnelle.
A cet égard la Commission précise qu'on ne saurait soustraire de
la période à considérer par la Commission les délais relatifs à la
procédure devant la Cour constitutionnelle puisque, en l'occurrence,
l'issue de cette procédure, déclenchée d'office par le juge, était
déterminante pour la solution du litige entre les parties (cf. mutatis
mutandis, Cour Eur. D.H., affaire Deumeland, arrêt du 29 mai 1986,
série A n° 100, p. 26, par. 77).
Elle considère à cet égard que l'existence d'un système de
contrôle de constitutionnalité, qui vise en principe à assurer une
meilleure garantie des droits individuels, ne saurait avoir pour
résultat de priver les individus du droit que leur reconnaît
l'article 6 (art. 6) de la Convention à ce que leur cause soit entendue
dans un délai raisonnable.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
20. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
21. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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