RÉSOLUTION DH (98) 4
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 18143/91
A.G. CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 février 1998,
lors de la 618e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 11 mai 1994, conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 15 mars 1991 par un ressortissant libyien, M. A.G., contre la France (Requête no 18143/91);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 29 juin 1994 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 31 mars 1993, le requérant s’est plaint de l’interception et de l’enregistrement de ses conversations téléphoniques par des officiers de police judiciaire et de l’inéquité de la procédure pénale engagée contre lui du fait de l’utilisation de ces écoutes téléphoniques;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 519e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 20 octobre 1994, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 8 de la Convention et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 3 mars 1995;
Attendu que, lors de la 605e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 29 octobre 1997, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 7 500 francs français au titre du préjudice moral et 15 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 22 500 francs français et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 20 octobre 1994 et 29 octobre 1997, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire avec la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications qui a conféré une base légale aux écoutes téléphoniques (voir Résolution DH (92) 40 adoptée dans l’affaire Huvig contre la France), et a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de la France avait versé au requérant, dans le délai imparti, la somme totale de 22 500 francs français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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