SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18067/91
présentée par A. G.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 11 décembre 1990 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 10 avril 1991 sous le No de dossier
18067/91 ;
Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 26 mars 1986 et était encore pendante devant la
Cour de cassation au 10 février 1994. Cette procédure avait déjà duré
plus de sept ans et dix mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le second grief du requérant est relatif au non-respect de ses
biens à cause du fait que les deux premières juridictions auraient
statué ultra petita en niant la propriété du requérant. Il invoque
l'article 1 du Protocole n° 1.
En date du 16 mars 1993, le requérant a saisi la Cour de
cassation d'un recours dont l'issue n'est à ce jour pas encore connue.
La Commission constate que la procédure litigieuse est toujours
pendante devant les juridictions nationales. Ce grief est donc
prématuré.
Il s'ensuit que ce second grief est manifestement mal fondé et
doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le
requérant de la durée excessive de la procédure engagée le
26 mars 1986 devant le tribunal de Naples, tous moyens de
fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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