Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 123
Octobre 2009
Agache et autres c. Roumanie - 2712/02
Arrêt 20.10.2009 [Section III]
Article 2
Article 2-1
Enquête efficace
Enquête insuffisante sur la mort d’un officier tué lors de manifestations anticommunistes en 1989 : violation
En fait – Les requérants sont l’épouse et les enfants de M. Agache, officier de la miliţia, décédé en décembre 1989 des blessures infligées par des manifestants anticommunistes lors de la fuite des époux Ceauşescu. Quatre jours après, une enquête fut ouverte par le parquet près le tribunal départemental ; des témoins identifièrent sur photo des personnes ayant frappé M. Agache. Le tribunal condamna en février 1999 quatre inculpés et un cinquième fut acquitté. En 2001, la Cour suprême de justice rejeta les pourvois en recours des deux parties. Les peines prononcées ne furent pas exécutées sachant que trois condamnés se trouvaient en Hongrie. Ils firent l’objet d’un mandat d’arrêt européen, qui dans un cas ne fut pas transmis aux autorités hongroises, et dont l’exécution fut refusée par ces mêmes autorités dans les deux autres cas.
En droit– Article 2 : la Cour reconnaît l’extrême complexité de l’enquête mais relève que la procédure a duré plus de onze ans, dont sept après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie en juin 1994. En outre, durant plus de trois ans après cette date, aucune mesure n’a été prise pour faire aboutir l’enquête, aucun acte de procédure n’a été entrepris. Ce n’est qu’en décembre 1997 que le parquet près le tribunal départemental a renvoyé en jugement les cinq personnes soupçonnées d’avoir agressé et tué M. Agache. Or, pour qu’une enquête soit jugée effective, les autorités doivent avoir fait preuve de célérité et de diligence. Le Gouvernement justifie cette longue période d’inactivité en se référant au « contexte général sociopolitique de la période suivant la révolution de 1989 » qui, selon lui, ne peut être imputé aux autorités responsables de l’enquête. Cependant la Cour ne peut considérer que l’inactivité des autorités soit justifiée par les éléments du dossier. Bien qu’il ressorte des lettres échangées entre les requérants et les autorités de 1990 à 1992 que l’enquête comportait des difficultés dues au fait que des témoins étaient revenus sur leurs déclarations, les tribunaux n’ont entendu que trois témoins et deux des inculpés, et se sont fondés sur les déclarations faites par les autres témoins lors de l’instruction. Toutefois ils auraient dû, en l’absence d’autres preuves, entendre les témoins oculaires qui avaient été recensés, afin d’établir les faits et l’identité des responsables. Enfin, la Cour constate que trois des personnes condamnées pour les violences ayant conduit au décès de M. Agache n’ont pas exécuté les peines de prison prononcées à leur encontre, faute pour les autorités roumaines d’avoir accompli les démarches d’extradition nécessaires. En conséquence, la procédure pénale n’a pas été menée avec suffisamment de diligence. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’affaire, la procédure litigieuse n’a pas offert un redressement approprié pour l’atteinte portée aux valeurs consacrées dans l’article 2.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 25 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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