Communiquée le 15 mars 2017
PREMIÈRE SECTION
Requête no 3714/16
AIGAION OIL A.E.
contre la Grèce
introduite le 30 décembre 2015
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Aigaion Oil A.E., est une société anonyme. Elle est représentée devant la Cour par Me Ch. Chrysanthakis, avocat à Athènes.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 août 2008, la requérante saisit le tribunal administratif du Pirée d’un recours en annulation d’une décision des autorités douanières constatant plusieurs infractions et imposant à la requérante des taxes douanières et des amendes. À la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 3900/2010, le recours fut transmis à la cour administrative d’appel, juridiction nouvellement compétente. Par un arrêt du 7 juin 2012, la cour administrative d’appel accueillit partiellement le recours en considérant que les infractions douanières étaient couvertes par la prescription. En revanche, elle rejeta tous les arguments de la requérante relatifs aux infractions de contrebande.
Le 9 avril 2013, la requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d’Etat. Dans son premier moyen de cassation, elle alléguait que la cour administrative d’appel n’avait pas correctement interprété et appliqué certaines dispositions du code douanier. Dans le deuxième, que l’arrêt attaqué n’était pas suffisamment motivé quant à l’existence de l’élément objectif de l’infraction de contrebande. Dans le troisième, qu’il y avait violation des articles 20 § 1 (protection judiciaire) et 25 § 1 (principe de la proportionnalité) de la Constitution, dans la mesure où la cour administrative appel n’avait pas répondu à l’argument d’inconstitutionnalité des dispositions du code douanier prévoyant les taxes douanières. Dans le quatrième, que l’arrêt attaqué avait commis une erreur en rejetant l’argument selon lequel le droit de l’Etat d’imposer des taxes douanières était couvert par la prescription. Dans le cinquième, qu’il fallait tenir compte de l’arrêt de la cour d’appel criminelle du Pirée qui avait acquitté le représentant légal de la requérante et certaines autres personnes. À cet égard, la requérante se prévalait des articles 6 et 7 de la Convention et de l’arrêt Kapetanios et autres c. Grèce (no 3453/12, 42941/12 et 9028/13, 30 avril 2015).
Par un arrêt no 3719/2015 du 21 octobre 2015, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi. Plus précisément, il rejeta comme irrecevables la plupart des moyens de cassation en appliquant l’article 53 § 3 du décret no 18/1989 (tel qu’amendé par la loi no 3900/2010). Il rejeta les premier et deuxième moyens au motif que la cour administrative d’appel n’avait pas exprimé une appréciation juridique sur la répartition de la charge de la preuve ni procédé à l’interprétation d’une règle de droit. Il rejeta le troisième moyen au motif que la cour administrative d’appel avait rejeté tacitement le moyen relatif à l’article 20 § 1 de la Constitution et que celui relatif à l’article 25 § 1 de la Constitution n’avait pas été soulevé en première instance. Il rejeta le quatrième au motif que les arrêts mentionnés par la requérante concernaient une autre question et que l’allégation subsidiaire qu’il n’y avait pas de jurisprudence sur cette question précise était vague. Enfin, il rejeta le cinquième moyen au motif qu’il ne portait pas sur l’interprétation d’une règle de droit.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Pour le droit et la pratique internes pertinents concernant la loi no 3900/2010, se référer notamment à l’arrêt Papaïoannou c. Grèce (no 18880/15, §§ 14-25, 2 juin 2016).
Plus particulièrement, l’article 12 de la loi no 3900/2010 se lit ainsi :
« 1. Les paragraphes 3 et 4 de l’article 53 du décret no 18/1989 (...) sont remplacés comme suit :
Le pourvoi est permis seulement lorsque son auteur soutient, par des allégations concrètes contenues dans le pourvoi, qu’il n’existe pas de jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière ou que l’arrêt attaqué est contraire à la jurisprudence du Conseil d’Etat ou d’une autre cour suprême ou à une décision définitive d’une juridiction administrative.
(...)
2. Au premier paragraphe de l’article 58 du décret no 18/1989 est ajouté l’alinéa suivant :
L’appel est permis seulement lorsque son auteur soutient, par des allégations concrètes contenues dans le pourvoi, qu’il n’existe pas de jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière ou que l’arrêt attaqué est contraire à la jurisprudence du Conseil d’Etat ou d’une autre cour suprême ou à une décision définitive d’une juridiction administrative. »
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que le rejet de son pourvoi devant le Conseil d’Etat en application de l’article 12 de la loi no 3900/2010, tel qu’il a été appliqué dans son cas, a emporté violation de son droit d’accès à un tribunal.
QUESTION AUX PARTIES
Le rejet du pourvoi de la requérante devant le Conseil d’Etat en application de l’article 12 § 1 de la loi no 3900/2010, tel qu’il a été appliqué dans son cas, a-t-il emporté violation de son droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ? Les parties sont notamment invitées à argumenter sur le rejet du 5e moyen de la requérante relatif à la jurisprudence de la Cour.
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