DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 15398/04
présentée par Mariano AGATE
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 18 septembre 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 avril 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Mariano Agate, est un ressortissant italien, né en 1939 et résidant à Marino Del Tronto. Il est représenté devant la Cour par Me A. Gaito, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli, et son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Les poursuites pénales
Détenu depuis 1992, le requérant a été condamné à la peine de prison à perpétuité pour plusieurs meurtres et association de malfaiteurs de type mafieux.
Ainsi qu’il ressort des derniers arrêtés ministériels appliquant le régime spécial de détention, le requérant est actuellement poursuivi pour des faits criminels liés toujours à son appartenance à une organisation de type mafieux.
2. Le régime spécial de détention prévu par l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire
Le 23 décembre 2003, le ministre de la Justice prit un arrêté imposant au requérant considéré dangereux, pour une période d’une année, le régime de détention spécial prévu par l’article 41bis, alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire - no 354 du 26 juillet 1975 (« la loi no 354/1975 »). Modifiée par la loi no 356 du 7 août 1992, cette disposition permettait la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigeaient. Ledit arrêté imposait les restrictions suivantes :
-limitation des visites avec les membres de la famille (au maximum une par mois pendant une heure) ;
-interdiction de rencontrer des tiers ;
-interdiction d’utiliser le téléphone à l’exception d’un entretien téléphonique mensuel avec les membres de la famille, soumis à enregistrement, à défaut de visite de ceux-ci ;
-interdiction de recevoir ou d’envoyer vers l’extérieur des sommes d’argent au-delà d’un montant déterminé ;
-interdiction de recevoir plus de deux colis par mois mais possibilité d’en recevoir deux par an contenant du linge ;
-interdiction d’élire des représentants de détenus et d’être élu comme représentant ;
-limitation de la promenade à quatre heures par jour (dont deux heures à passer dans la bibliothèque, la salle de sport ou dans des groupes de cinq personnes maximum).
En outre, toute la correspondance du requérant devait être soumise à contrôle sur autorisation préalable de l’autorité judiciaire.
Le requérant affirme avoir également été soumis à une série d’autres limitations et restrictions qui, selon lui, auraient méconnu sa dignité humaine. En particulier, il allègue avoir été fouillé et dénudé après chaque visite de son avocat. Cette fouille aurait eu lieu dans une salle choisie par l’administration pénitentiaire et sous la constante surveillance d’agents.
L’application du régime spécial au requérant fut prorogée pour des périodes d’un an jusqu’en décembre 2006 au moins.
Le 29 décembre 2003, le requérant attaqua l’arrêté du 23 décembre 2003 devant le tribunal de l’application des peines (« le TAP ») d’Ancône. Il contestait l’application du régime spécial. Par une décision du 1er avril 2004, le TAP rejeta le recours du requérant au motif que les conditions pour l’application du régime spécial étaient remplies et que l’application de celui‑ci se justifiait à la lumière des informations recueillies par la police et par les autorités judiciaires sur le compte du requérant. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 10 décembre 2004, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.
Le requérant affirme être soumis au régime de détention spécial depuis le 20 juillet 1992. Toutefois, il n’a produit que deux arrêtés appliquant ledit régime.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Dans son arrêt Ospina Vargas, la Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime de détention spécial appliqué en l’espèce et quant au contrôle de la correspondance (Ospina Vargas c. Italie, no 40750/98, §§ 23-33, 14 octobre 2004). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi no 279 du 23 décembre 2002 (ibidem).
Compte tenu de cette réforme et des décisions de la Cour (en dernier lieu l’arrêt Ganci c. Italie du 30 octobre 2003, §§ 19-31), la Cour de cassation s’est écartée de sa jurisprudence et a estimé qu’un détenu a intérêt à avoir une décision, même si la période de validité de l’arrêté attaqué a expiré, et cela en raison des effets directs de la décision sur les arrêtés postérieurs à l’arrêté attaqué (Cour de cassation, première chambre, arrêt du 26 janvier 2004, déposé le 5 février 2004, no 4599, Zara).
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant alléguait que le régime de détention auquel il a été soumis a constitué un traitement inhumain et dégradant.
Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaignait de ce que le régime de détention spécial a constitué une atteinte à son droit à la vie.
Invoquant les articles 5 §§ 4 et 5, 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait en substance de n’avoir disposé d’aucun recours interne effectif contre les décisions de prorogation du régime spécial de détention. Il relevait notamment le retard mis par les juridictions à examiner ses recours contre les arrêtés du ministre de la Justice.
Invoquant les articles 6 §§ 2 et 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit à la présomption d’innocence au motif que le régime spécial de détention avait été appliqué sur la base de rapports de police non contestables. A ce propos, il affirmait qu’il n’avait pu disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaignait de la violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions auxquelles il a été soumis et des modalités des visites familiales.
Le requérant se plaignait également d’une violation de l’article 1 de la Convention.
EN DROIT
Le 19 octobre 2005, la Cour a communiqué la requête au gouvernement défendeur. Ce dernier a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire le 2 mars 2006.
Le requérant a été invité à présenter ses observations en réponse avant le 28 avril 2006. Aucune réponse de sa part n’étant parvenue, un courrier en recommandé avec accusé de réception lui a été envoyé par le greffe le 15 mai 2007, l’avertissant qu’en l’absence de toute réponse, la Cour pourrait estimer qu’il n’entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle. L’avocat du requérant a reçu cette lettre le 28 mai 2007, mais aucune réponse n’a été envoyée à la Cour. Par ailleurs, il ressort du dossier que le requérant n’a adressé aucune lettre à la Cour depuis le 17 mai 2005.
Partant, la Cour estime que le requérant n’est pas intéressé par l’issue de sa requête, et en conclut qu’il n’entend plus la maintenir au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
La Cour considère en outre qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ailleurs, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
F. Elens-PassosF. Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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