QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22027/19
A.G.B.
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 23 septembre 2021 en un comité composé de :
Armen Harutyunyan, président,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 mai 2019,
Vu la décision du président de la section de ne pas dévoiler l’identité du requérant (article 47 § 4 du règlement),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. A.G.B est né en 1989.
Les griefs que le requérant tirait des articles 8, 14 et 13 de la Convention (la discrimination prétendument subie de la part des autorités pénitentiaires, en raison de l’orientation sexuelle du requérant et l’absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »), qui a été invité à présenter sa position quant à un règlement amiable de l’affaire. La lettre qui a été envoyée au requérant à cette occasion, le 18 février 2021, a été retournée au greffe par les autorités pénitentiaires qui ont expliqué que l’intéressé avait été mis en liberté le 4 juin 2020.
Par des lettres recommandées avec accusé de réception des 31 mars et 27 mai 2021, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que la lettre du 18 février 2021 avait été retournée et l’a invité à soumettre les informations y demandées. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. Ces lettres sont demeurées sans réponse. En particulier, la lettre du 27 mai 2021 a été retournée au greffe avec la mention que le destinataire avait déménagé.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 octobre 2021.
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Viktoriya Maradudina Armen Harutyunyan
Greffière adjointe f.f. Président
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