CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30088/06
présentée par Edwige AGBOTON et autres
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 1er septembre 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Jean-Paul Costa,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
L’affaire a été introduite devant la Cour le 4 juillet 2006 par Mme Edwige Agboton et cinquante-quatre autres requérants. Ils sont représentés devant la Cour par la société civile professionnelle A. Lyon‑Caen, F. Fabiani, F. Thiriez, avocats à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
L’affaire, qui porte sur l’intervention rétroactive d’une loi en cours de procédure, a été communiquée au Gouvernement le 1er octobre 2008.
Les 5 et 12 juin 2009, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties selon lesquelles les requérants acceptent de renoncer à toute prétention future contre la France pour les faits à l’origine de la présente requête en contrepartie du versement de la somme globale de 256 400 euros (deux cent cinquante-six mille quatre cents euros) qui couvre l’ensemble de leurs préjudices ainsi que leurs frais et dépens. Cette somme sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et son versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement de cette somme mettra fin définitivement à la présente affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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