Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 89
Septembre 2006
Agbovi c. Allemagne (déc.) - 71759/01
Décision 25.9.2006 [Section V]
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Acceptation par le requérant d’un accord au plan interne selon lequel il renonçait à saisir les juridictions internes de ses griefs : irrecevable
Le requérant, un ressortissant togolais, a eu deux enfants d’un premier mariage en Allemagne et, après son divorce, a contracté un second mariage dans ce pays. Il demanda en vain la prorogation de son permis de séjour. Son recours devant la Cour constitutionnelle fédérale fut déclaré irrecevable au motif que les décisions attaquées et les documents essentiels aux fins d’un examen constitutionnel adéquat n’avaient été reçus qu’après expiration du délai légal et qu’aucune justification suffisante n’était parvenue dans les délais prévus. Le requérant fut frappé de décisions d’expulsion. Il obtint ensuite le droit de voir limiter la durée de son interdiction de séjour à un an. Devant le tribunal administratif, l’autorité administrative se déclara prête à révoquer la limitation temporaire au cas où la Cour de Strasbourg rendrait une décision en faveur du requérant. Dans l’hypothèse d’une décision négative de cette Cour, le requérant s’engageait à quitter volontairement le territoire allemand, faute de quoi il serait expulsé. La limitation temporaire était soumise à la condition que le requérant payât avant l’expiration du délai d’un an les frais de son expulsion s’élevant à environ 63 000 euros. Par la suite, le requérant obtint un permis de séjour temporaire d’une durée de deux ans pour raisons humanitaires.
Irrecevablesous l’angle de l’article 8 pournon-épuisement des voies de recours internes – Pour autant que le requérant se plaint de la mesure d’éloignement, son recours constitutionnel a été déclaré irrecevable faute d’avoir présenté les documents requis dans le délai. Il n’a donc pas valablement épuisé les voies de recours internes.
Pour autant qu’il se plaint de n’avoir obtenu un permis de séjour que temporaire, la question du maintien de sa qualité de « victime » au sens de l’article 34 se pose. En tout état de cause, la Cour relève que, conformément à l’accord passé avec l’autorité administrative devant le tribunal administratif, le requérant s’est engagé à quitter volontairement le territoire allemand et à payer les frais de son expulsion. De l’avis de la Cour, en acceptant cet accord, le requérant a renoncé à saisir les juridictions allemandes de ses griefs et n’a dès lors pas satisfait à la condition d’épuiser les voies de recours internes disponibles en droit allemand.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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